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Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.

Section III. - Attentats aux mœurs.
Sous-section II. - Attentat à la pudeur
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Article 227 (Nouveau). Note - Est puni de mort :
  1. Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d'usage d'arme.
  2. Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents.

Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents. Note
- Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement.

Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est en dessous de seize (16) ans accompli.

Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur du viol commis :

  • Avec violence, usage ou menace d’usage d’arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants.
  • Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans accomplis.
  • Par inceste sur un enfant par :
    • les ascendants quelque en soit le degré,
    • les frères et sœurs,
    • le neveu ou l’un des descendants,
    • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
    • des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sœur,
    • par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
    • par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissante sa capacité de résister à l’agresseur.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.

Article 227 bis (Nouveau). Note - Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'âge de la victime est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis.
La tentative est punissable.
Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement.

La peine est portée au double dans les cas suivants, si :

  • l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices,
  • la victime est en situation de fragilité liée à l’âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.

La tentative est punissable.

Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.

Article 228 (Nouveau). Note - Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat à la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement.

La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis. La peine est portée au double :

  • si la victime est un enfant,
  • si l’auteur est :
    • un ascendant ou un descendant quelque en soit le degré,
    • un frère ou une sœur,
    • le neveu ou l’un de leurs descendants,
    • le gendre ou la belle-fille ou l’un de leurs descendants,
    • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
    • des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur,
  • si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • si l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.

L'emprisonnement sera à vie si l'attentat a été commis par usage d'arme, menace, séquestration ou s'en est suivi blessure ou mutilitation ou défiguration ou tut autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger.

Article 228 bis (Nouveau). Note - L'attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de dix-huit ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
La tentative est punissable.

Article 229 (Nouveau). Note - La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visées aux articles 227 bis, 228, 228 bis sont des ascendants de la victime, s'ils ont de quelque manière que ce soit autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses médecins, ses chirurgiens dentistes, ou si l'attentat a été commis avec l'aide de plusieurs personnes.

Article 230. Note - La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans.

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