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Article 255.
Note - Quiconque, par la force, dépossède autrui d'une
propriété immobilière est puni d'un emprisonnement
de 3 mois et d'une amende de 500 francs sans préjudice des peines
plus graves qui seraient encourues pour attroupement mé, port
d'armes, menaces, violences, par voies de fait et toutes autres infractions.Note
La tentative est punissable.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par la
force, dépossédé autrui d'une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
La tentative est punissable.
Article 255
bis. Note
- Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 500 dinars, quiconque aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.
Article 256.
Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre
ou demeure dans un lieu servant à l'habitation, est puni d'un
emprisonnement de 3 mois.
La tentative est punissable
Article 257.
- Si les infractions prévues aux deux articles précédents
ont été commises pendant la nuit la peine est de 6 mois
de prison.
Si elles ont été commises à l'aide d'escalade
ou d'effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un
ou plusieurs des coupables étaient porteurs d'armes, la peine
est de deux ans d'emprisonnement.
La tentative est punissable.
Article
257 bis (Nouveau). Note
Note - Sera puni de six ans de prison tout
pillage, tous dégâts de denrées ou marchandises,
effets, propriétés mobilières, commis en réunion
ou bande et à force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus,
condamné à une amende entre mille et quinze mille dinars.
Est puni de six ans d'emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d'amende, quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières.
Article
257 ter. Note
Note - Néanmoins,
ceux qui prouveront avoir été entraînés par
des provocations ou sollicitations à prendre part à ces
violations pourront n'être punis que de la peine prévue
par l'article 263 du code pénal
tunisien.
Néanmoins, les personnes qui auraient établi qu'ils étaient entraînés, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces exactions peuvent ne subir que la peine prévue à l'article 263 du présent code.
Article
257 quater (Nouveau). Note
- La peine que subiront les chefs,
investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison
et celui de l'amende prononcée par l'article 257
bis, si les denrées pillées ou détruites sont
des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou
autres matières transformées d'elles, huile et boissons.
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