Article
38 bis. Note
- Le juge cantonal s'efforce
de concilier les parties.
Article
39 (nouveau). Note
- Le juge cantonal connaît
en premier ressort jusqu'Ã sept mille dinars, en matière
civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière
des actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence
des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :
- des demandes en pension alimentaire introduites à titre
principal. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire
nonobstant appel ;
- des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après
:
- en matière de saisie conservatoire, si la somme de la
saisie ne dépasse pas sa compétence ;
- en matière de constats urgents ;
- en matière de difficultés nées Ã
l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues,
même infirmées en appel ;
- en matière de sursis à l'exécution des jugements
par lui rendues lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition
;
- en matière de délivrance d'une deuxième
grosse des jugements par lui rendus et ce, conformément Ã
l'article 254 du présent code.
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