Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.Chapitre V. - De l'expertise |
Article 101. - S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne. Article 102. - Si l'État ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul. Article 103 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 90-14 du 3 avril 1980- La décision désignant le ou les experts doit indiquer :
Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être prorogé qu'une seule fois et à la double condition que la prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit accordée par une décision motivée sur la demande, expresse du ou des experts selon les cas. Article 104. - À défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se prévaloir de la décision commettant l'expert. Article
105. - Dès la désignation de l'expert, le greffier
l'invite, par lettre recommandée, à prendre connaissance
des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire remettre
qu'avec l'autorisation du juge. Article 106. - L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé. Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué pourvoit à son remplacement. Article 107. - Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti, il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement justifié, de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires. Article
108. - Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes
que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir
lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le
point de départ et la date où la partie a eu connaissance
de la nomination. Article
109. - La récusation de l'expert est inopérante si
le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque,
et ce, postérieurement à sa nomination. Article
110. - L'expert procèdeVoir
Rectificatif paru au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960
" à ses opérations "Note
en présence ou en l'absence des parties dûment appelées
par lettre recommandée avec accusé de réception. Article
111. - L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents
qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait
fait remettre. Article 112. - L'avis de l'expert ne lie par le tribunal. Article
113. Note Ainsi abrogé et remplacé par la loi n° 2010-36 du 5 juillet 2010- L’expert mentionne les frais engagés et les honoraires sur la base des éléments suivants :
Un modèle en est fixé par arrêté du ministre de la justice. Il est rempli par l’expert et remis au président du tribunal ou à son délégué pour taxation.
Article
113 bis. Note
Ainsi
modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- L'ordonnance
de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert est
susceptible d'opposition dans un délai de déchéance
de 8 jours à partir de sa signification. |