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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre premier. - De l'appel.

Section III. - Des délais d'appel

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Article 141 (nouveau). Note - Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la signification régulière du jugement à la partie succombante, sauf dispositions contraires de la loi.

Ce délai court de la signification contre la personne à laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.

S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si ce jugement a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage, ou si la partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas produit une pièce décisive retenue par le fait de son adversaire, le délai ne court que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura eu connaissance du jugement reconnaissant le faux ou du jour de la découverte du dol.

La signification doit être faite individuellement à chacune des parties.

Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la signification, le délai d'appel est augmenté de trente jours.

Si le dernier jour est un jour férié, le délai est reporté au lendemain du dernier jour de la fête.

 

Article 142. - Le délai d'appel est interrompu par la mort de la partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.

 

Article 143. - L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d'un désistement.

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