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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre V. - De la saisie-arrêt et de la cession des sommes dues au titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur.

Section I. - Saisie-arrêt et cession des rémunérations diverses

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Article 353. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

Article 354 (nouveau). Note - Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 300 dinars par an ; du vingtième sur la portion supérieure à 300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la portion supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à 1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l'exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités pour charges de famille.

Article 355. - En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme courant de la pension alimentaire sera prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, saisissants ou cessionnaires.

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