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Article 92. - Le permis de conduire est retiré dans les cas suivants :
- Dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km à l'heure ou plus ;
- Dépassement interdit ;
- Non-respect des indications d'arrêt portées par des signalisations appropriées, y compris les barrières des passages à niveau ;
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ou absorption de boissons alcoolisées dans le véhicule ;
- Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice ;
- Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
- Homicide ou blessure involontaires.
Article 93. - La durée du retrait effectif du permis de conduire est de un mois à six mois pour les six premiers délits prévus à l'article 92 du présent Code.
Dans ces cas, le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de constater ces infractions et il est délivré au conducteur un permis de conduire provisoire valable pour une durée de quinze jours, le procès-verbal est transmis avec le permis de conduire dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui doit se prononcer un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'infraction.
La durée du retrait est doublée en cas de :
- Commission de l'un de ces délits dans un intervalle de douze mois à compter de la date d'établissement de l'arrêté de retrait du permis de conduire ;
- Conduite, contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.
Article 94. - La durée de retrait du permis de conduire en cas d'homicide ou de blessure involontaires résultant d'un accident de circulation est de deux mois à deux ans.
Cette sanction est portée à une année au moins et à quatre ans au plus, s'il est prouvé que le conducteur, au moment de l'accident :
- Est sous l'empire d'un état alcoolique ;
- N'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite ;
- Conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire ;
- A sciemment pris la fuite.
Le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de la constatation des accidents de la route dans les deux cas suivants :
- Si l'accident a causé un homicide ou des blessures graves ;
- Si l'accident est consécutif à la commission d'une infraction grave ou d'un délit.
Article 95. - Les arrêtés de retrait des permis de conduire sont pris par le ministre chargé des Transports après avis d'une commission technique dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 96. - Dans tous les cas où le tribunal rend une décision définitive de non-lieu, la décision de retrait sera rapportée.
Article 97. - Le bénéfice du sursis à l'exécution de la condamnation pénale ne dispense pas de l'application des dispositions relatives au retrait du permis de conduire.
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