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Tunisie
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Code de la Route
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TITRE 10. - CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA CIRCULATION
CHAPITRE 1. - AUTORITES CHARGEES DE CONSTATER LES INFRACTIONS À LA CIRCULATION

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Article 99. - Tout conducteur de véhicule doit présenter aux agents visés à l'article 100 du présent Code, les pièces nécessaires pour la mise en circulation du véhicule et pour sa conduite toutes les fois où cela lui est demandé.
La liste de ces pièces est fixée par décret.

Article 100. - Les infractions aux dispositions du présent Code sont constatées par :

  • Les officiers de police judiciaire ;
  • Les agents de la Sûreté et de la Garde Nationale chargés de la police des routes et de la circulation.

Les agents du Ministère chargé des Transports assermentés à cet effet, peuvent constater les infractions relatives à :

  • L'organisation des transports terrestres ;
  • L'identification des véhicules.

Les agents, du Ministère chargé de l'Equipement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives aux poids, dimensions des véhicules et aux autorisations délivrées par les services de ce Ministère.
La constatation des dommages causés aux voies publiques et à leurs dépendances s'effectue par les agents du Ministère chargé de l'Equipement, assermentés à cet effet, sans préjudice du droit accordé à tous les agents, visés au présent article, de dresser des procès-verbaux relatifs aux dommages qui ont lieu en leur présence.
Les agents du Ministère chargé de l'Environnement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives à la pollution et au bruit émis par les véhicules.

Article 101. - Lors de la constatation de l'une des infractions prévues par les articles 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91, un procès-verbal est dressé et transmis à la justice. Une copie de ce procès-verbal est adressée aux autorités administratives compétentes, si l'infraction figure parmi celles qui entraînent une sanction administrative.

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