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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre III. - Du délai de viduité
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Article 34.

La femme, divorcée après la consommation du mariage ou devenue veuve ou après la consommation du mariage, doit observer le délai de viduité tel qu'il est déterminé à l'article ci-après.

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Article 35.

La femme divorcée non enceinte observera un délai de viduité de trois mois accomplis, pour la veuve, il est de quatre mois et dix jours accomplis, le délai de viduité de la femme enceinte prend fin avec l'accouchement. La durée maxima de la conception est d'une année à compter du divorce ou d'un décès du mari.

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Article 36.

Le délai de viduité pour la femme de l'absent est le même que pour la veuve, il commence à courir à compter du prononcé du jugement constatant l'absence.

 

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