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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre IV. - De l'obligation alimentaire
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Article 37.

L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.

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Article 38.

Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.

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Article 39.

Le mari indigent ne doit pas d'aliments. Cependant, si, à l'expiration d'un délai de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme, qui, à la célébration du mariage, a connaissance de la situation du mari, n'aura pas le droit de réclamer le divorce.

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Article 40.

Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n'y pourvoit durant l'absence, le juge impartit au mari un délai d'un mois pour revenir, à l'expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l'appui des faits qu'elle invoque.

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Article 41.

Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.

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Article 42.

La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.

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Article 43Note .

Ont droit aux aliments :

  • a) les père et mère, les grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent et les grands-parents maternels appartenant au premier degré,
  • b) les descendants à quelque degré qu'ils appartiennent.
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Article 44Note2 .

Les enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux aliments de ceux qui se trouvent dans le besoin parmi leurs père et mère, leurs grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent, et leurs grands-parents maternels appartenant au premier degré.

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Article 45.

Lorsqu'ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts successorales.

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Article 46Note3 .

Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans. La fille continue à avoir droit aux aliments tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari.

Les aliments continuent également à être servis aux enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sans égard à leur âge.

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Article 47.

En cas d'indigence du père, la mère est appelée avant le grand-père pour servir des aliments à ses enfants.

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Article 48.

En cas d'empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de l'allaitement conformément aux us et coutumes.

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Article 49.

Quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quel que soit l'âge de celle-ci, est tenu d'exécuter son obligation. Si la période n'est pas déterminée, elle le sera au gré du débiteur.

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Article 50.

La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.

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Article 51.

La pension alimentaire s'éteint avec l'extinction de sa cause.

Le débiteur d'aliments aura droit à la restitution de ce qu'il aura payé indûment.

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Article 52.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.

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Article 53 Note4 .

Si les créanciers d'aliments sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut pas les leur servir à tout, l'épouse est appelée avant les enfants et ces derniers avant les ascendants.

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Article 53 bis.

Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à verser la rente de divorce, aura volontairement demeuré un mois sans s'acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent (100 d) à mille dinars (1000 d).

Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de la peine.

Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce procède, dans les conditions édictées par la loi portant création du fonds, au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce objet de jugements définitifs rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le fait de l'atermoiement de ces derniers.

Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du jugement pour le recouvrement des sommes qu'il avait payées.
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