Article 59. - Les actes de l’état civil concernant
les militaires et les marins de l’Etat seront établis comme
il est dit aux chapitres précédents
Toutefois, hors de la Tunisie, et dans les circonstances prévues
au présent alinéa, les actes de l’état civil
pourront, en tout temps, être également reçus par
les autorités ci-après indiquées :
- dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant
de la formation,
- dans les quartiers généraux placé ou états-majors,
par les fonctionnaires de l’intendance,
- pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour
les détenus, par le Prévôt,
- dans les formations ou établissements sanitaires dépendant
des armés, par les gestionnaires.
En Tunisie, les actes de l’état civil pourront également
être reçus, en cas de mobilisation ou de siège,
par les autorités énumérées ci-dessus, mais
seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en
aucune façon, par suite des circonstances provenant de l’état
de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre,
sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui
se trouveront dans les forts et places fortes assiégés
Article
60. - L’Officier qui aura reçu un acte, en transmettre,
dès que le communication sera possible et dans le plus bref délai,
une expédition au Secrétaire d’Etat à la Défense
Nationale, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état
civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu,
de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes
de mariage, du défunt, pour les actes de décès.
Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite
à la municipalité de Tunis.
Article
61. - Il sera en registre de l’état civil :
- dans chaque corps de troupes ou chaque formation de guerre mobilisée,
pour les actes relatifs aux individus portés sur les rôles
des corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé
à la construction de la formation de guerre,
- dans chaque quartier général ou état-major,
pour les actes relatifs à tous les individus qui sont employés
ou qui en dépendent,
- dans les Prévôtés, pour le personnel militaire
placé sous les ordres du Prévôt et pour les
détenus,
- dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant
des armés, pour les individus en traitement ou employés
dans ces établissements
les registres seront adressés au Secrétaire d’Etat
à la Défense Nationale pour être déposés
aux archives, immédiatement après leur clôture qui
aura lieu, au plus tard ; au jour du passage des armées sur le
pied de paix ou de la levée du siège
Article
62. - Les registres seront coté et paraphés :
- par le chef d’état-major, pour les unités
mobilisées,
- par l’Officier Commandant, pour les unités qui ne
dépendent d’aucun état-major,
- dans les hôpitaux ou formations sanitaires, par le médecin
chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire.
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