Article.
1
Le présent Code s'applique aux
établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et
à leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics
ou privés, religieux ou laïques, même s'ils ont un caractère
professionnel ou de bienfaisance.
Il s'applique également aux professions
libérales, aux établissements artisanaux, aux coopératives,
aux sociétés civiles, syndicats, associations et groupements
de quelque nature que ce soit.
Article.
2 :
Sont considérés comme établissements
industriels, notamment:
- Les mines,
carrières et industries extractives de toute nature ;
- Les entreprises
dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés,
nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières
subissent une transformation y compris la construction des navires
, les entreprises de démolition de matériel, les entreprises
artisanales, ainsi que les entreprises de production, de transformation
et de transmission de l'électricité et de la force motrice
en général ;
- Les entreprises
de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée,
voie d'eau ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises
dans les docks, quais, warfs, entrepôts et aéroports.
Article. 3 :
Sont considérées comme agricoles,
les entreprises publiques ou privées, les coopératives et
les associations se livrant notamment aux activités suivantes :
Céréaliculture, culture
du lin, du coton, du tabac, du riz, des pommes de terre, de la betterave,
des plantes médicinales et aromatiques, des légumineuses,
viticulture, horticulture maraîchère et florale, agrumiculture,
oléiculture, arboriculture fruitière, phoeniculture, sylviculture,
production de semaines et de plants, production de fourrages, élevage,
production du lait, cuniculture, aviculture, apiculture.
Sont considérés comme travailleurs
agricoles, les salariés occupés :
- à tous travaux concourant directement
à l'exercice des activités ci-dessus énumérées
;
- au menu entretien des bâtiments
et du matériel d'exploitation ;
- à la collecte, au conditionnement
et à l'emballage des produits de l'exploitation.
Ne sont pas considérés comme
entreprises agricoles et sont assimilés aux établissements
industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme de coopératives
agricoles :
- les établissements d'assurance
et de crédit ;
- les entreprises de génie rural
;
- les salines ;
- lLes entreprises de défonçage
de moisson, de battage, de ramassage, de transport ou de stockage,
à l'exception de celles réservées au fonctionnement
d'un domaine agricole ;
- lLes huileries, caves, distilleries,
laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement
tous établissements ou parties d'établissements de transformation
de produits agricoles, même annexés à une exploitation
agricole, à l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que
des moyens artisanaux de traitement de la matière première
;
- les activités forestières
(abattages et coupes de bois, récolte de liège...), à
moins qu'elles ne s'exercent sur des boisements appartenant à
l'exploitant.
N'est pas considéré comme
travailleurs agricoles, le personnel administratif des entreprises agricoles
qui est assimilé au personnel correspondant du commerce et de l'industrie.
Article.
4 :
Est réputé salarié,
tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport
public de personnes ou de marchandises qui n'est pas propriétaire
du véhicule ou titulaire de la licence de transport.
Article.
5 :
Les dispositions du présent code
sont étendues aux catégories de travailleurs ci-après
:
- Les personnes qui, dans une entreprise
industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise
ou avec son agrément, de se mettre à la disposition des
clients, durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances
de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux dépôt de vêtements
ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toutes natures
;
- Les personnes dont la profession
consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées
de toutes nature, des titres des volumes, publications ou billets
de toutes sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement
par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à
recueillir des commandes ou à recevoir des objets à traiter,
manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise
industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession
dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux
conditions et prix imposés par dite entreprise.
Le chef d'entreprise industrielle ou
commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets,
ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçus
les objets à traiter, manutentionner ou transporter, sera toujours
responsable, au profit des personnes visées à l'alinéa
précédent, de la réglementation des salaires.
Il ne sera responsable des autres dispositions
que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
dans l'établissement ont été fixées par lui ou soumises
à son agrément. Dans le cas contraire, les personnes visées
sont assimilées à des directeurs d'établissements et
la réglementation du travail ne leur est applicable que dans
la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements, directeurs
ou gérants.
En ce qui concerne le personnel placé
sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne
sont responsables aux lieu et place du chef d'entreprise industrielle
ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application
de la législation du travail à l'égard du personnel,
que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de
licenciement et de fixation des conditions de travail du dit personnel.
Article.
5 bisNote
:
IL ne peut-être fait de discrimination
entre l'homme et la femme dans l'application des dispositions du présent
code et des textes pris pour son application.
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