Article. 64 :
Dans les entreprises de toute natures, à l'exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d'une même famille, la femme :
- aura droit à l'occasion de son accouchement sur production d'un certificat médical à un congé de repos de 30 jours.
Ce congé peut-être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justification des certificats médicaux.
- aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement.
Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.
Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.
Un arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d'allaitement.
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