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Législation-Tunisie
Code du Travail
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Le droit tunisien en libre accès
width="14" LIVRE II : L'EXÉCUTION DU TRAVAIL
TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAIL
width="14" CHAPITRE VI : DURÉE DU TRAVAIL
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SECTION 3 : TRAVAIL A TEMPS PARTIELNote
Le droit tunisien en libre accès

 

Code du travail - TunisieArticle 94-2 :

Le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée peut-être conclu pour un travail à temps partiel .

Est considéré comme travail partiel le travail effectué selon une durée de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale de travail applicable à l'entreprise.

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Code du travail - TunisieArticle 94-3 :

Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée du travail et la modalité de sa répartition sur la semaine, le mois ou l'année.

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Code du travail - TunisieArticle 94-4 :

Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à temps partiel.

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Code du travail - TunisieArticle 94-5 :

Le salaire du travailleur à temps partiel et les indemnités auxquelles a droit au titre du congé annuel payé, des jours fériés chômés et payés, du congé de maternité et du licenciement, sont proportionnels à la durée du travail à laquelle est soumis ce travailleur.

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Code du travail - TunisieArticle 94-6 :

Sont considérées heures supplémentaires les heures effectuées par le travailleur à temps partiel au delà de la durée normale de travail fixée par le contrat de travail.

L'exécution des heures supplémentaires nécessite l'accord des deux parties sans que toutefois le nombre de ces heures ne dépasse le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail et que le total de cette durée et des heures supplémentaires n'excède la durée normale du travail applicable au travailleur à plein temps dans la même entreprise.

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Code du travail - TunisieArticle 94-7 :

Les travailleurs à temps partiel sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la législation en vigueur.

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Code du travail - TunisieArticle 94-8 :

Les travailleurs à temps partiel sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise comme s'ils étaient des travailleurs à plein temps, en ce qui concerne les obligations de l'employeur liées au nombre des travailleurs et prévues au présent code.

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Code du travail - TunisieArticle 94-9 :

En cas de recrutement pour pourvoir des postes de travail à plein temps vacants ou créés, la priorité est donnée aux travailleurs à temps partiel désirant passer au régime à plein temps et ayant les même qualifications professionnelles et aptitudes requises.

La priorité est également donnée, lors du recrutement pour pourvoir des postes de travail à temps partiel vacants ou créés, aux travailleurs à plein temps désirant passer au régime du travail à temps partiel et ayant les mêmes qualifications et aptitudes requises.

Le passage du travail du régime à plein temps au régime à temps partiel ou vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce travailleur.

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Code du travail - TunisieArticle 94-10 :

Les travailleurs à plein temps qui sont passés au régime de travail à temps partiel pour des raisons de grossesse ou nécessité de s'occuper d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un membre de la famille handicapé ou malade ont le droit de réintégrer le régime de travail à plein temps, en cas de vacance de postes de travail à plein temps correspondant à leurs qualifications professionnelles.

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Code du travail - TunisieArticle 94-11

Les employeurs doivent, en temps opportun informer les travailleurs des postes de travail à plein temps et des postes de travail à temps partiel vacants ou créés dans leurs entreprises.

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Code du travail - TunisieArticle 94-12 :

Le cumul du travail à plein temps et du travail à temps partiel est interdit.

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Code du travail - TunisieArticle 94-13 :

Chaque employeur occupant des travailleurs à temps partiel doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et dates de naissance de ces travailleurs. Ce registre est mis à la disposition des inspecteurs du travail.

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Code du travail - TunisieArticle 94-14 :

Les infractions aux dispositions des articles 94-4, 95-5, 94-6, 94-7, 94-8, 94-9, 94-10, 94-11, 94-12 et 94-13 du présent code sont passibles des sanctions prévues aux articles 234, 235, 236 et 237 du même code.

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