Article. 233 (nouveau) :
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui ont commis les infractions visées aux articles suivants.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les sanctions prévues au présent code s'appliquent aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui ont commis les infractions prévues par le même code.
Article. 233 bis [⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Les justices cantonales sont compétentes pour connaître de toutes les infractions prévues par le présent Code quelle que soit la sanction correspondante à ces infractions.
Article. 234 :
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 69-16 du 27 Mars 1969, portant modification de certains articles du code du travail, art. 1
Est puni d'une amende de O D,500 Ã 2 D,800, quiconque a contrevenu aux articles
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 69-16 du 27 Mars 1969, portant modification de certains articles du code du travail, art. 1
Est puni d'une amende de 4 D. Ã 12 D. quiconque a contrevenu aux articles
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Est puni d'une amende de 24 Ã 60 dinars quiconque a contrevenu aux articles
[↹]Contenu inséré par Loi n° 93-66 du 5 Juillet 1993, portant modification du code du travail concernant la non-discrimination entre les deux sexes, art. 2
5 bis,
8
et 9,
21,
27[⇤]Les articles 28 et 29 ont été supprimés la Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 4 à 29,
31,
45,
53 Ã 56,
61 Ã 67,
69,
73 Ã 78,
85 Ã 90,
92 Ã 95,
98 Ã 100,
104,
106,
108 Ã 113,
115,
117 Ã 121,
123 Ã 133,
139 Ã 144,
[⇥]Contenu complété par Loi n° 2011-4 du 3 Janvier 2011, complétant les dispositions de l'article 234 du code du travai, art. 1
152-2
153 Ã 157,
159 Ã 166
et 193 du présent code.
Article. 234 bis [⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Est puni d'une amende de 12 Ã 30 dinars quiconque a contrevenu aux dispositions des articles
30,
[⇤]Contenu supprimé par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 4
59, 69, 73, 85 à 87, 92, 110, 117, 118, 124 à 126 et 130 du présent code.
Article. 234 ter [⥅]Article ajouté par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 3 :
Est puni d'une amende de cent dinars à trois cents dinars, quiconque aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 6-4 et de l'article 30 bis du présent Code.
L'amende est calculée par chaque travailleur employé dans des conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, sans que le montant total des amendes ne puisse excéder dix mille dinars.
Article. 235 (nouveau) :
Sont punies des mêmes peines les infractions aux décrets et aux arrêté, pris en application des articles 56 à 58, 63 à 66, 70, 81 à 84, 88, 97, 105, 121, 135, 152, 154, 158 et 169 du présent code.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Sont punies des mêmes peines prévues à l'article 234 du présent code, les infractions aux décrets et aux arrêtés pris en application des articles précédents du présent code.
Article. 236 (nouveau)(nouveau) :
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a dans l'entreprise de salariés employés dans des conditions contraires aux dispositions légales sans toutefois que le total des amendes puisse excéder 200 dinars.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 69-16 du 27 Mars 1969, portant modification de certains articles du code du travail, art. 2
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 69-16 du 27 Mars 1969, portant modification de certains articles du code du travail, art. 2
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a dans l'entreprise de salariés employés dans des conditions contraires aux dispositions légales sans toutefois que le total des amendes puisse excéder 800 Dinars.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans des conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Article. 237 (nouveau) :
En cas de récidive la peine prévue est pottée au double.
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs aux faits poursuivis le contrevenant a déjà été condamné définitivement pour une infraction identique.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
En cas de récidive, la peine prévue est portée au double. Est considérée récidive, au sens du présent Code, lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du prononcé du jugement définitif.
Article. 238 :
S'il s'agit d'une contravention aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, le juge, prononçant la condamnation, peut ordonner des mesures de sécurité ou de salubrité et fixer un délai pour leur exécution. Passé ce délai, si elles n'ont pas été exécutées, il peut ordonner la fermeture de l'établissement.
Article. 239 :
Les employeurs sont civilement responsables des amendes et des dommages-intérêts prononcés contre leurs représentants, auteurs de l'infraction, ainsi que des frais.
Article. 240 (nouveau)(nouveau) :
Quiconque met obstacle à l'accomplissement de la mission d'un agent chargé de l'Inspection du Travail, est puni d'une amende de 12 à 60 dinars, sans préjudice de l'application le cas échéant des dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes de résistances, les outrages et les violences à l'égard d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée de 60 à 120 dinars. Il y a récidive lorsque dans les douzes mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné définitivement pour une infraction identique.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 69-16 du 27 Mars 1969, portant modification de certains articles du code du travail, art. 3
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 69-16 du 27 Mars 1969, portant modification de certains articles du code du travail, art. 3
Quiconque met obstacle à l'accomplissement de la mission d'un agent chargé de l'Inspection du Travail,· est puni d'une amende de ·24 Dinars à 120 ·Dinars, sans préjudice de l'application le cas échéant des dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences à l'égard d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée de 120 à 240 Dinars ; il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné définitivement pour une infraction identique. [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Quiconque met obstacle à l'accomplissement de la mission d'un agent chargé de l'inspection du travail est puni d'une amende de 144 à 720 dinars, sans préjudice de l'application des dispositions du Code Pénal qui répriment l'outrage à l'égard d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Article. 241 (nouveau) :
Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la libre désignation des membres d'un comité d'entreprise ou des délégué;; du personnel, soit au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise légalement constitué, ou au libre exercice des fonctions normales d ·un délégué du personnel est punie d'une amende de cinq à . cinquante dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai d'une année, l'emprisonnement est toujours prononcé. Les infractions peuvent être constatées, tant par les agents chargés de l'inspection du travail que par les officiers de police judiciaire.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Est puni d'une amende de 30 à 300 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a entravé intentionnellement soit la libre désignation des membres de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel, soit le fonctionnement normal de cette commission ou des délégués du personnel.
En cas de récidive, l'emprisonnement est toujours prononcé.
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