Code du Travail
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LIVRE
II : L'EXÉCUTION DU TRAVAIL |
Article. 151 (nouveau)Note Modifié par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : La saisie-arrêt sur les salaires des travailleurs et la cession de ces salaires sont effectuées conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale et aux lois en vigueur.
Article 151-2Note2 Ajouté par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : La partie insaisissable des salaires fixée à l'article 354 du Code de Procédure Civile et Commerciale est payée avant les autres créances quelque soit leur rang de privilège. Le reste des salaires et autres droits des travailleurs seront payés avant les créances revenant au trésor public.
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