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Article.
289 (nouveau)Note
:
L'inspection médicale du travail
est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère
chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection
médicale du travail.
Article.
290 (nouveau)Note2
:
Le statut particulier du corps de l'inspection
médicale du travail est fixé par décret.
Article.
291 (nouveau)Note3
:
Les médecins inspecteurs du travail
sont chargés notamment de :
- Veiller à l'application de
la législation relative à la santé et à la Sécurité
au travail en coordination avec les inspecteurs du travail,
- Fournir aux employeurs et aux travailleurs
les renseignements et conseils techniques sur les moyens les plus
efficaces pour l'application de la législation relative à
la santé et à la sécurité au travail et informer
les autorités compétentes des déficiences ou abus qu'ils
ont pu constater dans ce domaine,
- Collecter et exploiter les données
statistiques en vue d'améliorer la protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs,
- Contrôler les services et les
groupements de médecine du travail et agréer les locaux
qui leur sont réservés,
- Contribuer à la préparation
d'un fichier physiopathologique de la main d'oeuvre,
- Statuer sur les litiges concernant
les examens médicaux des travailleurs,
- Contrôler les soins fournis
aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article.
292 (nouveau)Note4
:
Les dispositions des articles 173,
174, 175,
177 et 240
du présent Code relatives à l'inspection du travail, sont
étendues aux médecins inspecteurs du travail.
En vue de la prévention des maladies
professionnelles, les médecins inspecteurs du travail procèdent
à l'examen des travailleurs et à la prise aux fins d'analyses,
de tous prélèvements portant notamment sur les matières
mises en oeuvre et les produits utilisés.
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