Conditions des Étrangers en Tunisie
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Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative a la condition des étrangers en Tunisie CHAPITRE 1 - Dispositions générales |
Article
Premier. - Sont considérées comme étrangers
au sens de la présente loi toutes les personnes qui ne sont pas
de nationalité tunisienne, soit qu'elles aient une nationalité
étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. Art. 2. - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée en Tunisie, leur séjour et leur sortie, soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes qui seront pris pour son application, sous réserve des conventions internationales y dérogeant. Art.
3. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière Art.
4. - L'entrée et la sortie de Tunisie ne peuvent s'effectuer
que par les points de la frontière déterminés par
arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Art.
5. - Tout étranger doit à son entrée en Tunisie
présenter un passeport national, en cours de validité,
ou un titre de voyage qui permet à son porteur de retourner au
pays qui l'a délivré, et revêtus du visa de l'autorité
consulaire tunisienne. Art.
6. - Si l'étranger vient en Tunisie pour y exercer une activité
professionnelle salariée, il est tenu de présenter en
plus des documents prévus à l'article 5 de la présente
loi un contrat de travail établi conformément à
La réglementation du travail en vigueur en Tunisie. Art.
7. - Sont dispensés du visa d'entrée et de séjour
pendant une durée de trois mois les ressortissants des Etats
ayant conclu avec l'Etat tunisien des conventions pour la suppression
de cette formalité, à l'exception de ceux qui ont fait
l'objet soit d'une mesure d'expulsion du territoire tunisien, soit d'une
décision de refus d'autorisation de séjour, soit d'une
interdiction de résider en Tunisie à l'occasion d'un précédent
séjour.
Art.
8. - Il est interdit à tout étranger d'exercer une
profession ou d'avoir une activité rémunérée
en Tunisie S'il n'est pas autorisé par le Secrétariat
d'Etat compétent. |