Est ajouté au paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro 14 ainsi libellé :
14) Pour les opérations d'exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d'un montant égal à 25% du montant de la concession.
Art. 55. -
Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 19 ter ainsi libellé :
Article 19 ter.- Pour les opérations d'exploitation de marchés dans le cadre de concession, la taxe sur la valeur ajoutée est payée dans le délai fixé pour le paiement des montants revenant aux collectivités locales, et ce nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du présent code. Dans ce cas, les montants payés sont considérés libératoires de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires des concessionnaires de marchés et de l'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations et n'ouvrent pas droit à la déduction prévu par l'article 9 du présent code.