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Art. 18.
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I.
Les dispositions des articles 56
à 58, 62 à
65 et 85 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Note .
II. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres
que ceux soumis au régime forfaitaire, sont tenus, sauf dans
le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour
chacune des opérations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
- La date d'opération ;
- Note
L'identification
du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification
fiscale pour le client soumis à l'obligation de la déclaration
d'existence prévue par l'article
56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés. L'obligation
de la mention du numéro de la carte d'identification fiscale
du client ne s'applique pas aux redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée non tenus d'appliquer la majoration de l'assiette de
la taxe sur la valeur ajoutée de 25%;
- Le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti
à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée
par l'administration fiscale ;
- La désignation du bien ou du service et le prix hors taxe
;
- Les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Note Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également
tenus :
- De mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de
la législation en vigueur ;
-
De communiquer à l'administration fiscale à la fin
de chaque trimestre une copie des factures émises et n'ayant
pas fait l'objet de perception de taxe sur la valeur ajoutée
De communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l'administration comportant notamment le numéro de la facture objet de l'avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de car1e d'identification fiscale, le prix hors taxe. le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension et le numéro et la date de la décision administrative relative à l'opération de vente en suspension de taxe .
Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes
réalisées par les commerçants détaillants
avec l'État, les établissements publics à caractère
administratif, les collectivités locales, les assujettis à
la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices
des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées
par les commerçants détaillants chaque fois que le client
demande la facture. Pour les ventes réalisées à
des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe,
le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir
une facture globale.
Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre
mentionné à l'alinéa 'c' du paragraphe I-1 de l'article
9 du présent code :
- Jour par jour leurs achats de produits destinés à
la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant
distinctement pour chaque opération, le prix d'achat hors taxe
sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi
que le montant de la taxe ;
- Jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures
ont été délivrées conformément
aux dispositions du présent article ;
- Jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été
délivré des factures globales conformément aux
dispositions du présent article sur la base de l'arrêté
de caisse ;
- A la fin de chaque année leurs stocks de produits
Note2 .
III.
- Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
tenus :
- D'utiliser des factures numérotées dans une série
ininterrompue.
- De déclarer au bureau de contrôle des impôts
de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs
en factures.
- Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé
par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits,
pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules
fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures livrés
ainsi que leur série numérique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à
l'impression de leurs factures par leurs propres moyens.
- Toute opération de transport de marchandises doit être
accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues
au paragraphe II du présent article, soit
des documents en tenant lieu.
Tient lieu de facture :
- Le bon de livraison daté et comportant notamment les
noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi
que la désignation de la nature et de la quantité
des marchandises transportées.
- Le bon de sortie des marchandises des dépôts de
l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant
leurs produits par colportage.
- Le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité
des marchandises transportées, sa date d'émission,
ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.
- Le document douanier pour les opérations de transport
de marchandises importées de la zone douanière au
premier destinataire.
Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables
aux bons de livraison et aux bons de sortie Note3
.
IV.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres
que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
- De souscrire et de déposer à la recette des finances
Note
de leur
circonscription
une déclaration du modèle fourni par l'administration,
en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée
:
- Dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes
physiques ;
- Dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les
personnes morales
Note4 ;
- Le reste Abrogé Note
- D'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration
négative.
V.
Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible
de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les
quarante huit (48) heures une déclaration à la Recette
des finances du lieu où s'est effectuée l'opération
et acquitter immédiatement la taxe.
VI.
Pour les entreprises à succursales multiples, il doit être
déposé une déclaration mensuelle du chiffre d'affaires
par établissement distinct sous le numéro d'immatriculation
fiscale du siège.
Cependant ces entreprises peuvent être autorisées sur leur
demande à centraliser, au siège de l'établissement
principal situé en Tunisie, les déclarations du chiffre
d'affaires de leurs différents établissements.
Le gérant de chaque établissement doit être en mesure
de justifier les recettes propres à l'établissement dont
il est responsable.(Abrogé
à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n°2000-82
du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures
fiscaux. Note
Art. 19.-
Note
Les personnes, n'ayant
pas d'établissement en Tunisie et y effectuant des opérations
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent accréditer
auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié
en Tunisie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles
sont soumis les assujettis et à payer la taxe à leurs
lieu et place.
A défaut et tant qu'une personne morale ou physique, cliente
d'un assujetti visé à l'alinéa précédent,
est redevable envers lui d'une somme quelconque au titre d'une fourniture
ou d'un service rendu, la taxe sur la valeur ajoutée exigible
sur cette fourniture ou ce service peut être réclamée
à la personne cliente dans la limite de sa dette ; le paiement
libérant valablement, à due concurrence, le client envers
son fournisseur ou son prestataire.
- En cas de réalisation par les personnes morales et les personnes
physiques n'ayant pas d'établissement en Tunisie d'opérations
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, leurs clients
sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée due au
titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire
de ladite taxe.
- Toutefois, les personnes morales et les personnes physiques n'ayant
pas d'établissement en Tunisie et ayant supporté la
retenue à la source conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article, peuvent déclarer la
taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de la retenue
et déduire la taxe sur la valeur ajoutée supportée
par les marchandises et services nécessaires à la réalisation
des opérations soumises à ladite taxe et ce, conformément
à la législation en vigueur.
- En cas de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au
titre des opérations susvisées les dispositions de l'alinéa
3 Bis du paragraphe I de l'article 15 du présent code s'appliquent.
- Sont applicables à la retenue prévue au présent
article, toutes les dispositions en vigueur en matière de retenue
à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives
aux obligations et aux sanctions.
Art. 19
bis. Note
- Note
Les services de l'État,
des collectivités locales, des entreprises et établissements
publics sont tenus d'effectuer une retenue au taux de 50% sur le montant
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants payés
au titre des marchés conclus avec les tiers et ce, sous
réserve des dispositions de l'article 19 du présent code.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 du
présent code, les Services de l’État, des collectivités
locales, des entreprises et établissements publics sont tenus
d'effectuer une retenue à la source au taux de 50 % sur le montant
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux
ou supérieurs à 1 000 dinars y compris la taxe sur la
valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions
de marchandises, matériel, biens d'équipements et services.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau,
d'électricité et de gaz,
- au titre des contrats de leasing.
Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées
en matière de retenue à la source au titre de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
et relatives aux obligations et aux sanctions.
Art. Note 19 ter. - Pour les opérations d'exploitation de marchés dans le cadre de concession, la taxe sur la valeur ajoutée est payée dans le délai fixé pour le paiement des montants revenant aux collectivités locales, et ce nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du présent code. Dans ce cas, les montants payés sont considérés libératoires de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires des concessionnaires de marchés et de l'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations et n'ouvrent pas droit à la déduction prévu par l'article 9 du présent code.
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