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Art. 15
Note I.
Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans
les conditions visées à l'article
9 ci-dessus ne peut être entièrement appliquée
sur la taxe sur la valeur ajoutée due, la fraction non précomptée
peut être remboursée sur demande déposée
au centre de contrôle des impôts compétent appuyée
des justifications nécessaires si elle correspond :
- 1- A des opérations d'exportation; 2- A des services utilisés ou exploités hors de Tunisie; 3- A des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée; 3 bis- Note
- A la retenue à
la source prévue par l'article 19
bis du présent code; 4- A un crédit de taxe déductible à partir
du 1er janvier 1999, qui apparaît sur les déclarations
déposées au titre de six mois consécutifs sous
le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce
cas, la restitution du crédit se fait dans la limite de cinquante
pour cent (50%) de son montant avec paiement d'une avance de 15% de
son montant global sans vérification préalable Note
; Note Le taux de l'avance est relevé à 25% Note 35% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre de la dernière année financière clôturée pour laquelle le délai de la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Note
Toutefois, Note
la restitution
se fait dans la limite de 75% du le montant du crédit de
la taxe sur la valeur ajoutée provenant des investissements
de mise à niveau réalisés dans le cadre d'un
programme de mise à niveau approuvé par le comité
de pilotage du programme de mise à niveau est intégralement
restituable;
- 5 - A une cessation d'activité.
II.
Note
Lorsqu'il s'agit des cas visés au I-1, 2 et 3 ci-dessus, la demande
doit être accompagnée d'une copie des certificats de sorties
des biens ou d'une attestation de la réalisation du service à
l'étranger ou d'une copie de la décision administrative
autorisant la vente en suspension.
(Abrogé à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
La restitution est effectuée directement
par l'intermédiaire du Receveur des finances dans les cas prévus
par les numéros 1, 2, 3, 3 bis et 4 du paragraphe I ci-dessus
sur la base des demandes visées par le chef de centre de contrôle
des impôts compétent.
Ledit visa devant intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la date de dépôt de la demande.
Le contrôle des pièces présentées à
l'appui de la demande s'effectuera postérieurement et donnera
lieu, le cas échéant, à des redressements passibles
d'une majoration égale à 20% calculée par année
ou fraction d'année depuis la date de la restitution sans préjudice
des pénalités prévues à l'article
20-I-2 ci-dessus.
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.
II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
- dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant:
- des opérations d’exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de la taxe provenant des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements.
- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 35% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.
V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1 du présent article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l’étranger, ou d’une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue à la source.
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