Art. 16.Note1Abrogé
par l'article 105 de la LF. n° 92-122 du 29/12/1992-
Abrogé
Art. 17. -
I.Note2Abrogé
par l'article 105 de la LF. n° 92-122 du 29/12/1992-
Abrogé II.Note3Modifié
par la LF n° 97-88 du 29/12/1997
Les opérations de transport terrestre à
l'exception du transport de personnes par voiture de louage ou taxi
sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur
ajoutée applicable aux moyens de transport selon le tarif suivant
:
Transport de marchandises: 1 dinar par tonne de charge utile,
Transport de personnes : 1 dinar par place assise offerte.
La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est perçue
dans les même conditions que la taxe unique de compensation
de transports routiers.
La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est imputable
sur la taxe sur la valeur ajoutée due par les assujettis à
ladite taxe sous le régime réel