Art. 11
I.
Les assujettis dont l'activité s'exerce à titre exclusif
ou à titre principal en vue de l'exportation ou des ventes peuvent
bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la
valeur ajoutée pour leurs acquisitions de biens et services donnant
droit à déduction.
Les personnes sus-visées sont tenues d'établir un bon
de commande en triple exemplaires sur lequel doivent porter les indications
suivantes :
Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée"
Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
;
Décision n° ... du ...
Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :
- L'original au fournisseur;
- Une copie au centre de contrôle des impôts compétent;
- Une copie est conservée par l'intéressé.
Les copies destinées au centre de contrôle des impôts
peuvent être envoyées à la fin de chaque mois.
Pour les affaires réalisées à l'exportation ou
en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, l'une des mentions
suivantes doit être portée sur la facture "vente
à l'exportation "ou " vente en suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée suivant décision n°...
du ..."
Dans ce cas, il doit être joint à la copie de la facture
soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numéro
et la date de la décision administrative autorisant la vente
en suspension.
II.
Cependant, les non-assujettis qui effectuent occasionnellement des opérations
d'exportation peuvent être autorisés à bénéficier
du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour
l'acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services
destinés à l'exportation.
Les personnes sus-visées doivent adresser au centre de contrôle
des impôts de leur circonscription préalablement à
l'achat, une demande pour bénéficier du régime
suspensif.
La demande doit comporter l'engagement express de présenter à
l'administration les pièces justificatives de la sortie des marchandises
dans les vingt jours du mois suivant celui de l'exportation ou à
défaut, d'acquitter dans les limites de ce délai la taxe
suspendue.
III.
Les marchandises admises au bénéficie d'un régime
douanier suspensif peuvent être importées temporairement
en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV.
Les marchandises admises en vertu de la réglementation douanière
au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur
la valeur ajoutée dans les conditions ci-après :
Marchandises réimportées :
- a) Suite à exportation temporaire
- Pour ouvraison, transformation ou autre complément de
main-d'oeuvre : paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
sur la valeur douane de ces ouvraisons, transformations ou autres
compléments de maind'oeuvre tous droits et taxes inclus
à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même
;
- Pour demeurer en l'état: la réimportation est
exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
- b) Suite à une exportation ou réexportation définitive
: la réimportation est subordonnée au paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée.
La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve
de la production d'une attestation de non décharge émanant
du centre ou bureau de contrôle des impôts compétent.
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable sont ceux
en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration
de réimportation pour la consommation.
V.
Lorsqu'il constaté un abus dans les acquisitions ou un détournement
de marchandises de leur destination initiale, l'administration peut
retirer la décision aux personnes visées au paragraphe
I ci-dessus et refuser d'accorder le régime suspensif aux
personnes visées au paragraphe II ci-dessus.
Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus
qui cessent de remplir les conditions requises pour continuer à
bénéficier de ce régime doivent en informer l'administration
et remettre la décision devenue caduque.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article
20 ci-dessous, les personnes qui bénéficient indûment
des dispositions du présent article, sont tenues d'acquitter
le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui en résulte.
Huile de Pétrole
Art. 12. -
I. Les entreprises de distribution ayant pris la position d'assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée importent les huiles de pétrole
en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au moment de
la distribution.
Alcools
Art. 13.Note
- Abrogé.
Vins
Art. 14. -
I.
1- Les livraisons de vins effectuées à destination de
toutes personnes physiques ou morales et notamment celles visées
à l'article 2-III ci-dessus ainsi
que les embouteilleurs sont, sauf en ce qui concerne l'Office National
de la Vigne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vins de production
locale, à l'exception de ceux destinés à la vinaigrerie,
est perçue lors des livraisons effectuées par l'Office
National de la Vigne.
II. A l'importation, les vins sont imposables à la taxe sur la valeur
ajoutée dans les conditions prévues à l'article
6-II ci-dessus.
Toutefois les vins importés par l'Office National de la Vigne
sont reçus en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. Toute quantité de vin en vrac ne peut circuler que sous le couvert
d'un laissez-passer délivré par l'administration fiscale.
Les laissez-passer ainsi délivrés doivent être conservés
par les destinataires des vins et serviront à justifier les quantités
de vins qu'ils détiennent.
Les livraisons de vin du lieu de production à l'unité
de mise en bouteilles, quand cette dernière se trouve sur les
lieux de l'unité de production, ne nécessitent pas la
délivrance de laissez-passer. Elles donnent lieu, toutefois,
à l'émission d'un "bulletin de livraison" pour
chaque transfert.
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