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Art. 9.-
I
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a effectivement grevé
les éléments du prix d'une opération imposable
est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable
aux opérations taxables ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée
retenue à la source conformément à l'article
19 bis du présent code
Note1 .
Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due
en application des articles 1 et 2
ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectivement
grevé leurs acquisitions locales de biens auprès d'autre
assujettis, ou les livraisons à eux-mêmes de ces biens,
les importations effectuées par eux-mêmes et les services
nécessaires pour les besoins de l'exploitation.
Au cas où la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation
totale de la taxe déductible, le reliquat de la taxe est reporté
sur les mois qui suivent.
Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la
réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux
et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement
en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat,
la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit
à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé
l'ouvrage. Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie
de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée
au maître de l'ouvrage en détaxe.
- bis. Note Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing et ce nonobstant l'enregistrement comptable de ces achats.
- Pour bénéficier des déductions prévues
ci-dessus, les assujettis doivent :
- a) Disposer de factures établies dans les conditions
fixées à l'article 18
ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services ou les
certificats de retenue à la source de la taxe sur la valeur
ajoutée
Note2 ;
- b) Disposer des attestations de paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée auprès des recettes
douanières pour leurs importations ;
Si leur comptabilité n'est pas tenue conformément
aux prescriptions de l'article 18
ci-dessous, tenir, sur un livre spécial côté
et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle
des impôts dont dépend leur activité, un compte
des achats locaux auprès des assujettis ainsi que des importations
et des prestations de services ayant supporté la taxe sur
la valeur ajoutée.
Le compte des achats doit être arrêté mensuellement
et comporter la nature et la valeur des achats, des importations
et des prestations de services ainsi que le montant de la taxe
acquittée.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et
à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni nature,
ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des
services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que
les recettes réalisées et le montant de la taxe
sur la valeur ajoutée correspondante.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent
pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis
par les dispositions du
Note code
de commerce de la législation comptable des entreprises.
- c) Inscrire en comptabilité les biens soumis à
amortissement pour leur prix d'achat ou de revient diminué
de la déduction à laquelle ils ont donnés
lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant,
conformément aux dispositions du paragraphe III
ci-après.
II.
- Pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur
ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant
de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée,
est calculé selon un pourcentage résultant du rapport
entre les éléments ci-après réalisés
durant l'exercice précédent :
- D'une part, les recettes soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée majorées de celles qui proviennent de l'exportation
des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de ladite taxe et les recettes provenant
des opérations de transport aérien internationalNote
irrégulier, y compris la taxe sur la valeur ajoutée
due ou celle dont le paiement n'est pas exigé.Note
- D'autre part, les sommes visées à l'alinéa
ci-dessus augmentées des recettes provenant d'affaires
exonérées ou situées hors du champ d'application
de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Pour les nouveaux assujettis partiels, le rapport visé ci-dessus,
est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles
de leur première année d'activité.
III.
- A la fin de chaque année civile, les assujettis partiels
déterminent le pourcentage de déduction susvisé
compte tenu des éléments réalisés pendant
cette même année civile.
- En ce qui concerne les biens soumis à amortissement une
régularisation doit être opérée si le pourcentage
de déduction au cours de ladite année varie de plus
de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport à
celle effectuée. La déduction complémentaire
ou le reversement de la taxe qui résulterait de cette variation
de pourcentage est opéré au mois de janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle la déduction initiale est
opérée.
IV.
- En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises,
les assujettis doivent procéder à la régularisation
prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées
au § III ci-dessus.
1 bis)
a. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne
sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé les dons en nature accordés à l'Union
Tunisienne de Solidarité Sociale, et ce, dans la limite de
1 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée.
L'évaluation du montant des dons en nature s'effectue au niveau
de l'entreprise donatrice sur la base du prix de revient hors taxe
sur la valeur ajoutée.
b. Toutefois, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
sont tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
supportée par les dons en nature accordés à l'Union
Tunisienne de Solidarité Sociale, pour ce qui dépasse
la limite susvisée, ou à d'autres associations. Dans
ces cas, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée
sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée
et en appliquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif
au produit objet du don. La taxe sur la valeur ajoutée est
payée dans les délais suivants :
- durant le mois de janvier de l'année qui suit l'année
de l'octroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutée relative
aux dons en nature accordés à l'Union Tunisienne
de Solidarité Sociale pour ce qui dépasse la limite
susvisée;
- durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour
les dons en nature accordés à d'autres associations.
c. pour bénéficier des dispositions de l'alinéa
I bis du paragraphe IV du présent article, les assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée qui accordent des
dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison
desdits dons communiquer au bureau de contrôle des impôts
compétent un état comportant notamment :
- les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires
des dons en nature,
- la date de la livraison du don en nature,
- la liste des dons en nature, le prix de revient et le taux de
la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit objet
du don.
- En cas de cession, apport en société, changement
d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du
régime d'assujetti, il doit être opéré
un reversement égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée
détruite ou qui aurait dû être payée ou
ayant fait l'objet de remboursement, diminué d'un cinquième
par année civile ou fraction d'année civile de détention
s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et
d'un dixième par année civile ou fraction d'année
civile de détention s'il s'agit de bâtiment.
Note Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants:
- la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents. l'apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d'une société.
- la cession totale des éléments de l'actif ou la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise sont fixés par décret.
L'entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les mentions suivantes:
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession, la date de leur acquisition, le prix d'acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de déduction ou de suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La cessation de l'activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au paiement par l'entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant fait l'objet de suspension, au niveau de J'entreprise cédante, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention au niveau de l'entreprise cédante et de l'entreprise cessionnaire s'il s'agit d'équipements ou de matériels, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit des bâtiments.
- Note bis. En cas de cession par les entreprises exerçant l'activité de leasing des équipements, matériels et bâtiments objet des contrats de leasing au profit des personnes autres que les contractants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe.
- ter. Note En cas de cession par les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et bâtiments acquis dans le cadre de contrats de leasing, il doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition au niveau de l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing.
- Le montant de la taxe, objet de la régularisation, doit
être mentionné sur la facture de vente ou le document
d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de
l'apport.
- En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique
d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur
ajoutée réglée au titre des biens et valeurs
ouvrant doit à déduction, est transférée
sur la nouvelle entreprise.
- La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion
d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées,
est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur
les opérations réalisées ultérieurement
dans les limites des délais fixés par l'article
21 ci-dessous. Pour bénéficier des dispositions
du présent sous-paragraphe, les assujettis doivent joindre
à leur déclaration mensuelle un état indiquant
:
- Les noms et adresses des personnes avec lesquelles les affaires
sont conclues;
- La date de l'opération initiale et de celle rectifiée
;
- Les folios du livre journal ou du livre spécial sur
lequel ont été enregistrées les factures
initiales et rectifiées ;
- Le montant de la facture initiale et celui sur lequel porte
la résiliation ou l'annulation.
- Note
Les nouveaux
assujettis de droit ou sur option bénéficient de la
déduction:
- De la taxe ayant grevé les biens autres que les
ne
constituant pas des immobilisations corporelles et
détenus en stock à la date de leur assujettissement
;
- De la taxe ayant grevé les biens constituant des
immobilisations corporelles qui n'ont pas encore été
utilisés à la date de leur assujettissement ;
- De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations
corporelles en cours d'utilisation diminuée d'un cinquième
par année civile ou fraction d'année civile de détention
s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel,
et d'un dixième par année civile ou fraction d'année
civile s'il s'agit de bâtiment.
Le bénéfice de la déduction dans les conditions
susvisées couvre la taxe ayant grevé les biens importés
ou acquis auprès d'assujettis ou de non assujettis.
L'inventaire de ces biens et taxes y afférentes doit. être
déposé au centre de contrôle des impôts compétent
avant la fin du 3ème mois de la date de leur assujettissement.
Art. 10.Note3
- N'ouvre pas
droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé :
- Les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres
que celles objet de l'exploitation, ainsi que la location de voitures
de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche
et leur entretien.
- Les produits livrés et les services rendus par les personnes
visées à l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article
2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties
à l'impôt sur le revenu de personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés.
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