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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 2 - LES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

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Art. 7. - La passation des marchés publics est régie par les principes suivants :

  • L’égalité des candidats devant la commande publique et l’équivalence des chances.
  • La transparence des procédures.
  • Le recours à la concurrence.

Ces principes sont consacrés à travers le respect des règles suivantes :

  • la non-discrimination entre les candidats,
  • l’indépendance de l’acheteur public conformément aux dispositions de l’article 11 du présent décret,
  • le suivi de procédures claires et détaillées de toutes les étapes de conclusion du marché et l’information des candidats de ces procédures à temps,
  • la généralisation de la communication des réponses et explications quant aux observations et éclaircissements demandés par les candidats dans un délai minimum de 10 jours avant l’expiration de la date limite de réception des offres.

Les exceptions prévues par le présent décret découlant de la nature spécifique de certains marchés n’excluent pas l’observation des règles de concurrence et d’égalité entre les soumissionnaires.
L’acheteur public doit motiver le caractère spécifique de la commande nécessitant l’application de procédures exceptionnelles pour conclure un marché.
Ces procédures exceptionnelles n’excluent pas le recours à la concurrence dans toute la mesure du possible.

Art. 8. - Il est formellement interdit de fractionner les commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à leur examen par la commission des marchés compétente.

Art. 9. - Les prestations qui font l’objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. Leurs spécifications techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
Ces spécifications doivent être définies de façon à garantir la qualité des prestations objet du marché et à promouvoir la production nationale au regard des dispositions du chapitre 3 du présent titre.
Note L'acheteur public prend les mesures nécessaires permettant de garantir la réalisation des besoins à satisfaire dans les délais, et ce, par une programmation préalable des différentes étapes de préparation et de passation des marchés.

Art. 10. - Les spécifications techniques fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir à restreindre la concurrence ni se référer à des marques commerciales ou à des producteurs déterminés.
Tout candidat éventuel ayant considéré les spécifications techniques mentionnées dans les cahiers des charges contraires aux prescriptions de cet article peut, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de parution de l’avis d’appel d’offres présenter au comité de suivi et d’enquête, prévu à l’article 152 du présent décret, un rapport détaillé et circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires, et précisant les irrégularités ou reproches.

Art. 11. - Lorsque la nature du marché nécessite de procéder à un contrôle de conformité de la qualité des prestations commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son exécution, ou à la réception des prestations, les cahiers des charges doivent prévoir que l’acheteur public supporte les frais de mission et de transport de ses agents ou des agents relevant de l’établissement spécialisé chargé du contrôle de la conformité de la prestation rendue, durant la phase de l’exécution, si la nature du marché exige un tel contrôle dans des locaux autres que ceux de l’acheteur public.
Il est formellement interdit de mentionner dans les cahiers des charges que le titulaire du marché supportera en totalité ou en partie les frais de mission, de transport ou de séjour des agents de l’acheteur public au titre du contrôle de conformité.

Art. 12. - Les marchés doivent être conclus et notifiés avant tout commencement de toute exécution.
La notification consiste en l’envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Art. 13. - Les marchés ne peuvent être passés qu’avec des personnes physiques ou morales capables de s’obliger et présentant les garanties et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations.
Note II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans. II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l' administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, et ce, à 1’exception des propriétaires des entreprises créées dans le cadre de l’essaimage conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Note Est fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l'entreprise, le dirigeant, celui qui a une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation, l'un des principaux participants au capital à raison de 30 % ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.

Art. 14. (nouveau) Note - Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leur mandataire dûment habilités sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un candidat dans le cadre d’une mise en concurrence.
Elles doivent être accompagnées des documents suivants :

1- L’attestation fiscale prévue par la législation en vigueur.
2- Un certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale
3- Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d’origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie.
4- Une déclaration sur l’honneur présentée par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu’ils ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une déclaration à cet effet.
5- Une déclaration sur l’honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n’avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.
6- Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.
Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l’expiration du délai supplémentaire prévu par l’article 67 du présent décret.

Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence.
Elles doivent être accompagnées des documents suivants :

    1. L'attestation fiscale prévue par la législation en vigueur.
    2. Un certificat d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
    3. Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie.
    4. Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu'ils ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une déclaration à cet effet.
    5. Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution.
    6. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire qu'il n'était pas un agent public au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.
    7. Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.
    8. Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l'expiration du délai supplémentaire prévu par l'article 67 du présent décret.

Art. 15. - Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par leurs offres pour une période de 90 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges prévoient un autre délai qui ne peut être dans tous les cas supérieur à 180 jours.
Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats sont censés avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout renseignement jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs obligations.

Art. 16. - Quel que soit le mode de passation du marché, aucun candidat évincé, quelle que soit la phase à laquelle est intervenue son éviction, ne peut en tant que soumissionnaire, prétendre à dédommagement.

Art. 17. - Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 7 du présent décret accordant la possibilité aux candidats de formuler des observations et de demander des éclaircissements, les offres comportant des réserves relatives aux clauses des cahiers des charges ne sont pas retenues et les soumissionnaires concernés sont évincés s’ils ne lèvent pas, par écrit, leurs réserves dans un délai qui leur est fixé par l’acheteur public.

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