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Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE 5 - MODALITES DE REGLEMENT

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Art. 116. - Les cahiers des charges précisent, suivant la nature du marché, les conditions et les modalités de règlement notamment en ce qui concerne les avances, la constatation et l’évaluation du service fait et les acomptes le cas échéant.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché, qui donnent lieu à versement d’acomptes ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par un procès-verbal signé par les contractants.

Art. 117. Note - Pour les marchés de l’État, des collectivités locales et des établissements publics, le montant des avances et des acomptes est déterminé selon les conditions prévues par la législation qui leur est propre.
Pour les marchés des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif le montant des avances est fixé par les cahiers des charges et ne peut excéder 10 % du montant initial du marché sauf cas exceptionnels prévus par les cahiers des charges pour des raisons objectives dûment justifiées, le montant des avances ne peut dépasser 20 % du montant initial du marché.
Le titulaire du marché est tenu de présenter une caution personnelle et solidaire approuvée par le ministre chargé des finances pour garantir le remboursement de la totalité de l’avance à la première demande de l’acheteur public.
Les acomptes à servir au titre de ces marchés peuvent être d’égale valeur au montant total des droits constatés relatifs aux prestations exécutées.
Les acomptes versés au titre des approvisionnements ne peuvent excéder 80 % de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers des charges prévoient les modalités de la constatation et de la conservation de ces approvisionnements qui deviendront affectés à la réalisation de la commande.
Il y a lieu de déduire, le cas échéant des acomptes, la part des avances et retenues de garantie ou autres garanties prévues par les articles 51 et 61 du présent décret.

L'acheteur public ne peut consentir des avances au titulaire du marché que si les conditions suivantes sont réunies :

    1. le délai d'exécution du marché doit être supérieur à trois mois,
    2. le titulaire du marché est tenu de présenter une demande expresse pour le bénéfice de l'avance,
    3. le titulaire du marché est tenu de présenter, préalablement a l'octroi de l'avance une caution personnelle et solidaire approuvée par le ministre chargé des finances pour garantir le remboursement de la totalité du montant de l'avance a la première demande de l'acheteur public.

Article. 117. (deuxièmement ) Note - L'acheteur public peut prévoir dans le cahier des charges un taux d'avance dans la limite de:

    1. 10% du montant des travaux prévus. Toutefois, lorsque le délai d'exécution est supérieur à un an, le taux de l'avance est fixé à 10% du montant des travaux dont l'exécution est prévue pendant les douze premiers mois,
    2. 10% du montant des équipements.
    3. 10% du montant payable en dinars pour les marché d'études a l'exception de ceux se rapportant aux études dans le domaine de l'informatique et des technologies de la communication prévus dans l'article 117 - troisièmement.

La commission de marchés émet obligatoirement son avis sur le taux de l'avance à consentir selon l'importance du marché.

Article. 117. (troisièmement) Note - Est obligatoirement consentie aux titulaires des marchés dans le domaine de l'informatique et des technologies de la communication une avance dont les taux sont les suivants :

    1. 20% du montant payable en dinars pour les marchés d'études.
    2. 20% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant à l'industrie et au développement du contenu.
    3. 10% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant aux services concernés par le secteur et 5% du montant payable en devises

Note Est également, obligatoirement consentie aux artisans une avance de 15% du montant du marché.

Article. 117. ( quatrièmement) Note - Dans le cas où le cahier des charges ne prévoit un taux plus élevé, il est obligatoirement consentie au titulaire du marché, sur sa demande, une avance au taux de 5% du montant initial du marché plafonnée à 100.000 dinars.
Cette avance ne peut être cumulée avec les avances prévues aux articles 117 deuxièmement et 117 troisièmement.

Article 117 (cinquièmement) Note - Le titulaire d'un marché peut obtenir des acomptes si les conditions suivantes sont réunies :

1) le délai d'exécution du marché doit être supérieur à trois mois,
2) le marché doit avoir reçu un commencement d'exécution tel que défini par le cahier des charges ou par le contrat du marché,
3) s'il s'agit d'un marché de fourniture de biens, les dits biens doivent avoir été individualisés et leur propriété transféré à l'acheteur public.

Article. 117. (sixièmement ) Note - Les acomptes à servir au titre de marchés peuvent être d'égale valeur au montant total des droits constatés relatifs aux prestations exécutées,
Toutefois, les acomptes versés au titre des approvisionnements pour l'exécution des travaux objet du marché ne peuvent excéder 80% de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers des charges prévoient les modalités de la constatation et de la conservation de ces approvisionnements qui seront affectés à la réalisation du marché.

Article 117. (septièmement) Note - Si le marché est à prix forfaitaire, les cahiers des charges peuvent prévoir le versement d'acomptes en fonction des phases d'exécution et fixer le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
La détermination de ce pourcentage tiendra compte de la valeur de chaque phase de réalisation.

Article 117. (huitièmement) Note - Sauf stipulations contraires du cahier des charges, les montants dus au titre de l'avance sont remboursés par déduction, selon le même taux d'avance, sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de paiement pour solde.
L'acheteur public donne mainlevée du cautionnement afférent à l'avance proportionnellement aux montants remboursés au titre de cette avance.

Article 117. (neuvièmement) Note - Sont déduits, le cas échéant des acomptes ou du compte pour solde, la part des avances et retenues de garantie ou autres garanties prévues par les articles 51 et 61 du présent décret.

Art. 118. - Le marché doit préciser les délais ouverts pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.
La constatation se fait selon les termes périodiques ou le terme final fixé par le marché. Lorsque le marché n’a pas fixé de tels termes, ce délai est décompté à partir de la demande du titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires.
L’absence de constatation, un mois après l’expiration du délai contractuel lorsqu’elle est imputable à l’acheteur public, donne lieu de plein droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché calculés à partir du jour qui suit l’expiration du délai d’un mois jusqu’à celui de la constatation.

Art. 119. - Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet d’un acompte partiel ou d’un paiement pour solde, et ce, dans le délai stipulé dans le marché.
Faute de clause particulière, la notification se fait dans le délai de deux mois qui suivent la constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l’expiration du délai jusqu’à celui de la notification.

Art. 120. Note - Le mandatement des sommes dues au créancier ou l’émission de l’acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai de trois mois soit à partir de la date de la constatation des droits à acompte ou paiement pour solde, soit à partir du jour où le créancier a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l’article 119 du présent décret. Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de soixante jours soit à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, soit à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 du présent décret.
À défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d’intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l’expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant des droits à acomptes ou au paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 121. - Chaque marché doit faire l’objet d’un règlement définitif qui doit être soumis à la commission des marchés compétente dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception définitive des prestations objet du marché.
La commission examine le dossier de règlement définitif dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de toutes les pièces et éclaircissements requis pour l’examen du dossier.

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