Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports
et aux documents de voyage
CHAPITRE III - AUTRES TITRES DE VOYAGE
Les titres de voyages pour les lieux-saints
Art.
28.NoteAinsi modifié par l'article premier de la loi n° 2008-13 du 18 février 2008- Le tunisien désirant se rendre en pèlerinage à
Mecque doit être muni d'un titre de voyage spécial. Le tunisien désirant se rendre en pèlerinage à
Mecque ou en omra doit être muni d'un titre de voyage spécial.
Art.
29. - Le titre de voyage pour les lieux-saints a une durée
de validité de trois mois et n'est valable que pour un seul voyage.
Art.
30. - Les laissez-passer pour les lieux-saints sont soumis aux droits
de timbre fixés par la loi.