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Passeports et Documents de Voyage
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Le droit tunisien en libre accès

Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

CHAPITRE III - AUTRES TITRES DE VOYAGE
Laissez-passer "B" et titres de voyage "C" et "D"

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Art. 23. - Les laissez-passer type "B" sont délivrés aux étrangers contraints de quitter la Tunisie et se trouvant dépourvus de documents de voyage nationaux.
Les laissez-passer type "B" ont une durée de validité d'un mois et ne sont pas renouvelables.

Art. 24. - Les titres de voyage type "C" sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des réfugiés conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Ils ont une durée de validité de deux ans et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les réfugiés qui résident encore en Tunisie.

Art. 25. - Les titres de voyage type "D" sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des apatrides conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention du 28 septembre 1954.
Ils ont une durée de validité de trois mois à deux ans maximum et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les apatrides qui résident d'une façon régulière en Tunisie.

Art. 26. - Il appartient à l'autorité administrative habilitée saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de voyage type "C" ou D", d'apprécier si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre la sûreté publique et de refuser pour ce motif la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du titre de voyage.
Elle peut aussi pour un motif de même ordre, interdire au demandeur l'accès de certains pays et limiter la durée de validité de titre de voyage délivré.

Art. 27. - Les titres de voyage type "C" et "D" sont soumis aux droits de timbre fixés par décret.
Les laissez-passer type "A" et "B" sont délivrés à titre gratuit.

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