Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports
et aux documents de voyage
CHAPITRE III - AUTRES TITRES DE VOYAGE Laissez-passer "B" et titres de voyage
"C" et "D"
Art.
23. - Les laissez-passer type "B" sont délivrés
aux étrangers contraints de quitter la Tunisie et se trouvant dépourvus
de documents de voyage nationaux.
Les laissez-passer type "B" ont une durée de validité
d'un mois et ne sont pas renouvelables.
Art.
24. - Les titres de voyage type "C" sont délivrés
aux personnes bénéficiant du statut des réfugiés
conformément aux Conventions en vigueur et notamment à
la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Ils ont une durée de validité de deux ans et ne peuvent
être prorogés ou renouvelés que pour les réfugiés
qui résident encore en Tunisie.
Art.
25. - Les titres de voyage type "D" sont délivrés
aux personnes bénéficiant du statut des apatrides conformément
aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention du 28
septembre 1954.
Ils ont une durée de validité de trois mois à deux
ans maximum et ne peuvent être prorogés ou renouvelés
que pour les apatrides qui résident d'une façon régulière
en Tunisie.
Art.
26. - Il appartient à l'autorité administrative habilitée
saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un
titre de voyage type "C" ou D", d'apprécier si
le déplacement de l'intéressé est de nature à
compromettre la sûreté publique et de refuser pour ce motif
la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du titre de
voyage.
Elle peut aussi pour un motif de même ordre, interdire au demandeur
l'accès de certains pays et limiter la durée de validité
de titre de voyage délivré.
Art.
27. - Les titres de voyage type "C" et "D" sont
soumis aux droits de timbre fixés par décret.
Les laissez-passer type "A" et "B" sont délivrés
à titre gratuit.