Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports
et aux documents de voyage
CHAPITRE III - AUTRES TITRES DE VOYAGE Laissez-passer "A"
Art.
21. (nouveau) - En cas d'obstacle à la délivrance
d'un passeport ou d'un duplicata, au renouvellement ou à la prorogation
d'un passeport, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être
délivré au ressortissant tunisien à l'étranger
un laissez-passer type "A" valable uniquement pour le retour
en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence. NoteAinsi
modifié par l'article premier de la loi n°2004-0006 du 3 février 2004 En cas d'empêchement à la délivrance d'un passeport,
ou à son renouvellement ou à la délivrance d'un duplicata,
ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré
au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer
de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire
de l'Etat de résidence.
Art.
22. - Les laissez-passer type "A" sont délivrés
par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie.
Art.
24. - Les laissez-passer type "A" sont soumis aux droits
de chancellerie fixés par décret.