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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VI : Des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

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JurisiteTunisie Article 38. En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, le droit d'auteur appartient au producteur.
Le producteur d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative de la production et la responsabilité de l'exploitation de l'oeuvre.

JurisiteTunisie Article 39. Le producteur est tenu, avant d'entreprendre la production de l'oeuvre cinématographique et audiovisuelle, de conclure des contrats avec tous ceux dont les oeuvres sont conçues pour la réalisation.
Les contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, comportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d'exploitation.
Les collaborateurs de l'oeuvre conservent dans tous les cas leurs droits moraux.
Note Est notamment considéré collaborateur de la production de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle :

  • l’auteur de l’adaptation
  • l’auteur du scénario
  • l’auteur du texte parlé
  • l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre
  • le réalisateur

JurisiteTunisie Article 40. L'oeuvre cinématographique et audiovisuelle est réputée achevée lorsque la première copie dite de référence a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur.
Le réalisateur d'une oeuvre cinématographique est la personne physique qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son du découpage de l'oeuvre ainsi que de son montage final.

JurisiteTunisie Article 41. Si l'un des collaborateurs de l'oeuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette oeuvre ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Si le producteur d'une oeuvre cinématographique et audiovisuelle refuse de réaliser l'oeuvre ou se trouve dans l'impossibilité de la réaliser ou de l'achever par suite de force majeure, les collaborateurs de cette oeuvre peuvent demander auprès de la juridiction compétente l'annulation des contrats qui les lient au producteur tout en gardant les droits pécuniaires découlant de ces contrats.
Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre à laquelle ils ont collaborée.

JurisiteTunisie Article 42. Les exploitants des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, les distributeurs des films cinématographiques ou vidéo par le biais de la vente, le prêt ou la location, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma ou de projection audiovisuelle, doivent établir des contrats avec les auteurs ou avec leurs ayants droit en vue du paiement des redevances relatives aux droits d'auteurs.

JurisiteTunisie Article 42 bis. Note - La durée de protection des droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est de cinquante années à compter de la première représentation publique licite de l’œuvre .
A défaut de représentation , la durée de cette protection est de cinquante années à compter de la date de réalisation de la première copie de référence .

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