Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Chapitre VI : Des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles |
Article 38. En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, le droit d'auteur appartient au producteur. Article 39. Le producteur est tenu, avant d'entreprendre la production de l'oeuvre cinématographique et audiovisuelle, de conclure des contrats avec tous ceux dont les oeuvres sont conçues pour la réalisation.
Article 40. L'oeuvre cinématographique et audiovisuelle est réputée achevée lorsque la première copie dite de référence a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Article 41. Si l'un des collaborateurs de l'oeuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette oeuvre ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Article 42. Les exploitants des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, les distributeurs des films cinématographiques ou vidéo par le biais de la vente, le prêt ou la location, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma ou de projection audiovisuelle, doivent établir des contrats avec les auteurs ou avec leurs ayants droit en vue du paiement des redevances relatives aux droits d'auteurs. Article 42 bis. Note Article ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009- La durée de protection des droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est de cinquante années à compter de la première représentation publique licite de l’œuvre . |