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Au nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. Premier.
- Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 de la présente
loi, sont réduits le droit de consommation au taux de 10% et
la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%, dus sur les voitures
de tourisme à moteur à piston alternatif à allumage
autre qu'à combustion interne d'une cylindrée n'excédant
pas 1200 cm3, dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur
fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane
à l'exclusion des véhicules touts terrains.
Art. 2. -
La réduction fiscale sus-indiquée est applicable aux voitures
de tourisme visées à l'article premier de la présente
loi, à leur importation par les concessionnaires agréés
en vue de leur cession au profit des personnes physiques dont le montant
de l'impôt sur leur revenu annuel ne dépasse pas 5000 dinars,
et ce, dans la limite d'une seule voiture par ménage.
Le bénéfice du régime fiscal privilégié
octroyé dans ce cadre ne peut être renouvelé qu'une
fois tous les sept ans.
Art. 3. -
Les procédures d'application du régime fiscal privilégié
prévu à l'article premier de la présente loi sont
fixées par décret.
Art. 4. -
Est abrogé le numéro
2 du paragraphe I du tableau "B bis" annexé au
code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la
loi n° 88-61 du 2 juin 1988, relatif à la liste des opérations
portant sur les produits, activités et services soumis à
la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Art. 5. -
Est abrogé le premier alinéa
du paragraphe "b" du premier tiret du numéro de position
87-03 du tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin
1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits
de consommation telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 23 décembre 2002
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
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