Art. 54 (nouveau) Note
- Continuent
à bénéficier des prestations de soins dans les mêmes
conditions que celles prévues par la loi
sus-visée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les titulaires
de pensions découlant du présent décret, les titulaires
de pensions des régimes conventionnels préexistants à
ce décret, ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et les ascendants
à charge qui en bénéficiaient antérieurement
à l'ouverture de droit aux dites pensions dans le cadre de la loi
précitée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art.
55 (nouveau) Note
- Le bénéfice
des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est
maintenu en faveur des titulaires de pensions découlant du présent
décret au titre des enfants qui y ouvraient droit au moment de
la cessation définitive d'activité professionnelle assujettie
du salarié à moins qu'ils ne perçoivent des prestations
de même nature au titre d'un autre régime légal
de sécurité sociale.
Au cas où le titulaire de pension a droit aux prestations familiales
en même temps en application du présent décret et
en application des articles
56 à 59 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre
1960 et de l'article 1er du décret susvisé n°
81-731 du 29 mai 1981, Note
seules sont dues, les prestations
prévues par le présent décret. Ces prestations
familiales sont payées en même temps que les arrérages
de pension, dans les conditions prévues à l'article
48 du présent décret.
Le montant de ces prestations correspondant aux taux plafond tels qu'ils
résulteraient de l'application de la loi
susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art.
56. - Les entreprises qui sont dispensées d'affiliation à
la caisse nationale de sécurité sociale, en vertu de l'article
121 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960,
doivent assurer le service des prestations prévues par le présent
décret, à moins, toutefois, que leur statut ne prévoit,
suivant des modalités plus favorables, la garantie du risque
vieillesse, invalidité et survie.
Art.
57. - Lorsque la cause d'invalidité ou du décès
ayant donné lieu à l'attribution de la pension est imputable
à un tiers, la caisse nationale de sécurité sociale
est subrogée de plein droit à l'assuré ou à
ses ayants-droit pour le remboursement de prestations versées
à ce titre. Les dispositions de l'article
70 de la loi susvisée n° 60- 30 du 14 décembre 1960
s'appliquent à la procédure engagée pour le recouvrement
des avantages accordés à l'invalide ou à ses ayants-droit.
Art.
58. - Les prestations, allouées sur le fondement du décret
susvisé n° 71-452 du 17 décembre 1971, feront l'objet,
sans effet rétroactif, d'une nouvelle liquidation suivant les
modalités de calcul prévues par le présent décret.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent
ne doit pas avoir effet de porter atteinte aux droits acquis à
des bénéficiaires dudit décret.
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