Législation-Tunisie

Réflexions sur la situation et l'avenir du secteur des services financiers
2ème Partie

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Nous avons choisi de regrouper ici quelques autres recommandations, plus techniques que celles qui ont été formulées dans la première partie. Leur nombre aurait pu être bien plus élevé[i]. Mais, en les multipliant, le risque était grand de nous détacher du cadre d'une analyse que nous avons voulue globale. Nous demeurons toutefois convaincus que les services des différents départements, organismes, institutions et administrations sauront décliner ces recommandations et celles déjà présentées dans la première partie dans le cadre de la réalisation du programme présidentiel.

Voici les cinq recommandations:

 

L'accès aux services bancaires de base

À mesure de l'amélioration des conditions de vie de la population, le droit aux services bancaires devient un besoin essentiel et constitue en lui-même un moyen d'insertion dans la vie économique moderne. La recherche, légitime, des résultats par les banques en réponse parfois aux exigences de leurs actionnaires[ii], se traduit souvent par l'exclusion des personnes les plus modestes et les moins éduquées. Ainsi, les catégories à faible revenu ne disposent généralement pas de comptes soit par suite du refus des banques soit en raison des barrières constituées par l'importance relative des frais financiers de tenue de compte. Les banques, tout comme les sociétés de service public qui disposent du privilège de l'exploitation et de la production d'une ressource naturelle, se doivent aussi de garantir un service minimal, elles qui génèrent et exploitent une ressource créée par l'homme, l'argent et dont la réglementation a organisé le monopole de gestion par ces banques. Les autorités devraient donc inclure dans la loi le droit aux services bancaires de base en permettant à tout résident de disposer d'un compte et d'effectuer des opérations de règlements courants[iii] [iv].

Dans un avenir que nous anticipons très proche en Tunisie, les développements issus de la technologie rendront ce problème encore plus crucial. Aussi, les autorités devraient poursuivre et renforcer davantage les moyens de développer l'accès le plus large possible aux nouveaux moyens de communication et de transaction[v].

L'indemnisation des déposants

Avec le développement souhaité d'un marché concurrentiel, l'incitation à la bancarisation de l'économie et le développement de l'épargne tant bancaire que financière, la mise au point de nouveaux produits comportant, peut-être, des risques plus élevés, l'accélération de la mise en place d'un système d'indemnisation des dépôts et des assurances s'impose[vi]. Que les autorités fournissent ou non un soutien pour les institutions connaissant des difficultés, les déposants et les épargnants peuvent légitimement prétendre à un recouvrement minimum de leurs avoirs en cas de défaillance d'une institution financière insolvable[vii]. Au-delà de l'impact psychologique que comporte la mise en place d'un tel système sur certaines catégories de déposants, l'examen d'un système d'indemnisation pourrait aller de pair avec un assouplissement relatif de la supervision bancaire et financière. Il permettrait aussi d'apporter le soutien nécessaire aux institutions connaissant des difficultés temporaires, avec l'aide, en cas de nécessité, des autres établissements financiers et, en dernier recours, de l'État. Différentes modalités pourraient être étudiées dont celle consistant à créer une société d'assurances-dépôts[viii]. Dans ce cas, l'assurance-dépôts sera financée par les primes perçues sur les dépôts assurés des institutions adhérents au système d'indemnisation[ix]. Les taux des primes seront différenciés en fonction de critère pris à la discrétion des autorités en fonction de la qualité de la gestion de chaque établissement, du degré de risque des opérations qu'il effectue et de son respect des règles prudentielles[x].

La rémunération des dépôts et l'assouplissement des conditions de banques

Les banques ne peuvent rémunérer librement les comptes à vue. Cette disposition affecte principalement les titulaires de petits comptes qui n'ont pas la possibilité de conclure avec leurs banques des conventions de placement automatique de l'excédent de leur liquidité à partir d'un seuil déterminé et qui s'analysent en fait comme une technique de rémunération permanente des comptes à vue. Sa levée pourrait contribuer en outre à amorcer une concurrence entre les banques[xi] qui profitera à celles d'entre elles qui sont en mesure de contenir leurs frais généraux ou qui mettront en place des systèmes de gestion et de tenue de compte peu coûteux[xii].

La levée de l'interdiction de la rémunération des dépôts à vue à des taux librement déterminés entre la banque et son client permettra de généraliser à tous les produits la liberté dont dispose les banques dans leur tarification. Il est vrai toutefois que cette liberté est un peu restreinte dans la mesure où c'est l'autorité de tutelle des banques fixe la nomenclature des produits et des tarifs[xiii]. Cette réglementation qui visait à développer la concurrence entre les banques a montré quelques limites[xiv]. L'examen des résultats des banques permet aujourd'hui de constater que des banques, tout à fait « ordinaires », ont pu dégager des résultats surprenants en décidant d'appliquer tout simplement les marges et tarifs des banques les moins performantes. Ainsi ces banques ordinaires, donc relativement saines, capables d'innover et de se développer au profit de leur clientèle et du pays ont choisi de conserver de limiter leur expansion et de « capitaliser » sur la situation des banques les moins performantes en s'arrogeant leurs marges et commissions[xv]. Cette situation illustre en fait la difficulté, pour l'autorité de tutelle des banques et pour l'administration, de permettre aux banques de se livrer à une saine concurrence tout en préservant la solidité et la sécurité du système financier. Cependant, le réexamen de ces dispositions dans le cadre d'une approche globale lui permettra, à notre avis, de trouver les solutions idoines.

La réglementation des changes

Instituée en Tunisie en même temps que dans plusieurs autres pays de la zone franc, la réglementation des changes devait permettre d'asseoir l'effort de reconstruction de la France et des pays sous sa tutelle ou occupation au sortir de la seconde guerre mondiale. Si par la suite la Tunisie quittera la zone franc et si à l'effort de reconstruction se substituera l'effort de développement, la réglementation des changes sera quand bien même maintenue, renforcée , puis assouplie pour ne constituer aujourd'hui par suite d'un mouvement de flux et reflux des droits qu'une simple mosaïne de mesures. Avec les importantes concessions au principe général de prohibition et d'interdiction accordées tout naturellement aux entreprises pour leurs besoins de développement à l'étranger, la réglementation des changes a, de fait, perdu son esprit même. Et c'est tant mieux ainsi car aujourd'hui il est bien plus aisé d'établir la liste des opérations encore soumises à un contrôle que d'établir la liste des opérations autorisées.. Mais, demeure en vigueur une pléthore de textes et de dispositions[xvi] parfois uniquement accessibles aux spécialistes qui ont tôt fait de « protéger » la matière d'une véritable réforme en adéquation avec les développements qu'a connues l'économie tunisienne et l'élévation du niveau de vie du tunisien. Avec la mondialisation, les accords d'association et la nouvelle « politique de voisinage », les pressions seront telles qu'inéluctablement la réglementation des changes de la Tunisie ne pourra que s'assouplir davantage. Plutôt que de subir cette évolution, les autorités pourraient dans le cadre de la réalisation du programme présidentiel anticiper la refonte de cette réglementation en n'ayant plus pour principaux objectifs que de respecter nos engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'une part et de faire respecter les obligations fiscales des entreprises et ménages tunisiens d'autre part[xvii].

Les moyens de la réforme

Non pas celle de la réglementation des changes mais celle de tout le système des services financiers telle que nous avons essayé d'en définir les contours depuis notre première contribution. Celle-ci, nous semble-t-il, comporte plusieurs défis, remises en cause et anticipations parfois trop hardies et si ce n'est sur le fonds, sur la forme et la manière dont nous les avons présentées. La constitution à cet effet d'un groupe de travail national qui aura pour mission d'établir un rapport des recommandations permettant la mise en Å“uvre du programme présidentiel et devant aboutir à la mise en place d'un secteur financier solide, fiable, innovateur et concurrentiel au service de l'économie tunisienne et des tunisiens.

Doté de moyens appropriés, ce groupe de travail pourrait commander des études et solliciter les contributions de toutes les parties concernées qu'il appréciera, à la lumière de son mandat, en toute indépendance en vue de soumettre ses recommandations au Président de la République : les banques et la Banque Centrale, les SICAV, SICAR, les assurances et agents d‘assurances, leurs associations et regroupements, les intermédiaires en bourse, les sociétés de crédit-bail, les universitaires, les avocats, l'UTICA et les chambres de commerce, la FIPA, les experts comptables, l'ODC etc.
À la veille du premier anniversaire de l'annonce du programme présidentiel, les travaux du groupe de travail pourraient être achevés et l'examen de la mise en place de ses recommandations entamé[xviii].



[i]. Voir aussi le rapport de la Commission pour la Modernisation du Système Bancaire de 1997 qui en a proposé plusieurs autres. À cette occasion on pourra aussi s'attarder sur l'état de réalisation du programme arrêté par cette commission.

[ii]Autre que l'État…

[iii]. En France, par exemple, si un résident qui peut prouver que deux banques l'ont rejeté comme client, la Banque de France désignera alors d'office une institution qui recevra le mandat d'accepter ce nouveau client. Aux États-Unis, plusieurs États exigent des banques qu'elles offrent des services de base à tous les citoyens.

[iv]. À l'instar des expériences constatées dans les pays étrangers, les dispositions qui pourraient être prises à cet égard seraient les suivantes :
1. L'exigence d'un emploi ou de revenus stables ne doit pas être un prérequis pour l'ouverture d'un compte ;
2. Le dépôt minimal ne doit pas être exigé à l'ouverture d'un compte ;
3. L'exigence d'une solvabilité ne doit pas être une condition d'ouverture de compte pour les clients qui n'ont pas besoin d'un carnet de chèques ou d'une carte de retrait ;
4. Les frais bancaires pour un service minimal, défini par un nombre et des types d'opérations, doivent être plafonnés.

[v]. En fournissant par exemple des points d'accès à ceux qui ne peuvent se payer des liens directs avec le réseau.

[vi]. Pour les intermédiaires en bourse, le système d'indemnisation existe : les intermédiaires ont constitué un fonds de garantie alimenté par les dépôts de chacun d'entre eux proportionnels au montant des opérations réalisées aussi bien à la vente qu'à l'achat. Il est destiné à couvrir toute défaillance éventuelle d'un des intermédiaires et garantit la bonne fin des transactions.

[vii] L'article 41 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit prévoit l'adhésion de tous les établissements de crédit à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Dans l'attente de la mise en oeuvre de ces dispositions, la recommandation que nous formulons ici vise principalement à aider l'autorité de tutelle à définir les contours du mécanisme et à en faire un instrument de la supervision bancaire que celle-ci soit assurée par la Banque Centrale elle-même comme c'est le cas aujourd'hui ou par un autre organisme spécialisé comme nous l'avions proposé parmi nos recommandations stratégiques, cf. Première Partie.

[viii]. Les systèmes d'assurances-dépôts ont été adoptés par plusieurs pays : Portugal, Suède, Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique. La France ne dispose pas d'un tel système.

[ix] La loi de 1991 déjà citée envisage une adhésion obligatoire de tous les établissements de crédits. C'était une option. On aurait pourrait une fois la concurrence instaurée entre les banques envisager d'accorder aux banques la liberté d'y adhérer ou non et de laisser ainsi le déposant choisir sa banque en tenant compte de la sécurité que lui offrira l'adhésion de celle-ci au système de couverture.

[x] En effet, et à titre d'exemple, ceteris paribus, une banque prudente qui aura investi dans ses systèmes de contrôle interne ne devrait pas être pénalisée par le paiement de primes comparables à celle d'une banque dont le système de contrôle, la politique ou la gestion sont sujettes à amélioration.

[xi] Voir à cet effet notre recommandation relative à l'approche réglementaire, sa supervision et son assouplissement ; Première Partie.

[xii] Il s'agit principalement des nouvelles banques ou banques « reconstituées » qui ont entamé leur reconversion de banques spécialisées en banques universelles et qui, exonérées des frais d'entretien d'un réseau classique d'agences, pourront choisir les meilleurs outils et solutions pour la collecte au juste coût de l'épargne.

[xiii] La réglementation des conditions de banque, les tarifs et les prix, est fixée par deux circulaires : la circulaire n° 86-42 du 1er décembre 1986 et la circulaire n° 91-22 du 17 décembre 1991. En application de ces dispositions, les taux d'intérêts sont fixés d'autorité, les primes de fidélité aussi, les dates de valeur ... Pour d' autres produits et services, les banques sont invitées à fixer leurs tarifs en prévoyant un taux maximum et un taux minimum. Peut-être faudrait-il aujourd'hui permettre aux banques d'appliquer quand c'est dans l'intérêt du client des  conditions plus avantageuses que celles qu'elles a prévues. Ainsi une banque pourrait supprimer les dates de valeur pour sa clientèle, attribuer des primes de fidélité plus élevées, verser les intérêts selon des périodicités rapprochées, etc.

[xiv] Les dispositions du second paragraphe de l'article 34 de la circulaire n° 91-22 du 17 décembre 1991  n'excluent pas la mise en place d'ententes entre les banques puisque celles-ci prévoient que : « â€¦ L'institution de toute nouvelle commission doit faire l'objet d'une concertation avec toutes les banques au sein de l'Association Professionnelle des Banques qui saisira la Banque Centrale de Tunisie de la position définitive à ce sujet. » Par ailleurs, l'article 38 énonce que « La libéralisation des conditions débitrices et créditrices et du niveau des commissions et l'émission de produits financiers nouveaux ne doivent pas donner lieu à une concurrence déloyale entre les banques… »

[xv] Il est courant aujourd'hui de relever des marges de quatre et cinq points soit autant que le taux d'intérêt de base. Ces marges qui permettent aux banques ayant d'importants impayés et/ou subissant les coûts de réseaux, frais de personnels administratifs etc. élevés de pouvoir atteindre leur équilibre financier s'analysent, au niveau des banques ne connaissant aucune difficulté particulière ou de taille réduite, en hyper bénéfices. Les clients de ces banques payent le prix du marché c'est vrai. Mais en fait l'absence d'une concurrence véritable ne permet pas d'établir des prix de marché significatifs.

[xvi] La réglementation des changes en Tunisie est l'exemple-type d'une réglementation où les dispositions relatives au contrôle de sa propre application l'emportent sur les dispositions de fonds elles-mêmes : à titre d'exemple, la récente circulaire relative à l'allocation touristique parue au JORT n° 97 réserve 8 pages pour les modalités de contrôle des dispositions énoncées dans les quatre autres pages soit un rapport de 2 pour 1. La simplification des modalités de contrôle constitue en soi un assouplissement. Mais tel ne doit pas être l'objectif des autorités qui doivent au préalable poursuivre l'assouplissement de la réglementation elle-même.

[xvii] Cette approche n'exclut pas que dans l'intervalle et en attendant l'aboutissement de la refonte des mesures techniques soient prises comme celles annoncées par le Président de la République et mises en Å“uvre depuis et qui se sont traduites par le relèvement de plusieurs taux et plafonds des droits d'utilisation et des transferts de devises (allocation touristique, allocations pour soins médicaux, comptes professionnels etc.). Parmi ces mesures une « réevalution automaque et de droit » pourrait être instaurée par l'insertion dans les textes réglementaires eux-mêmes de clause d'indexation (taux d'inflation, taux de change etc.).

[xviii] Voir à cet effet les excellents travaux réalisés en 1998 dans le cadre du groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadiens.



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