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Là, et encore une fois, les défendeurs de la relation éternelle entre le droit positif tunisien et le droit musulman optaient ,en ce qui concerne l'explication des dispositions de l'article mentionné, pour un renvoi au droit musulman, ce qui sert à maintenir une certaine harmonie avec les solutions dégagées de l'interprétation de l'article 5 CSP. Cela peut être remarqué dans l'ampleur religieuse donnée aux exigences de cet article, puisque dans un premier lieu le texte, dans sa version arabe, révèle un terme propre au droit musulman celui du "KYESS" (en français "matières analogues"). Ce raisonnement par le "Kyess" serait la base de plusieurs solutions là où il n'existe pas de règles expresses (Le raisonnement par analogie / En arabe EL KYESS).
Dans un second lieu, le terme "règles générales de droit" sera pris dans un sens très large qui comporte les dispositions du droit musulman comme celles indiquées par le code des obligations et des contrats puisque son chapitre II dans son paragraphe < B > apparaît sous le titre "De quelques règles générales de droit" s'étendant de l'
article 532 jusqu'à l'article 563. Ces mêmes règles ne sont que le reflet des dispositions de l'ancien droit civil musulman apparu sous l'égide de l'empire ottoman appelé "Majallat Al Ahkam Al Adlya" qui s'inspire des rites musulmans tels les rites "malékite" et "hanifite".
Cette thèse fût avancée par plusieurs juristes pour légitimer la subsistance et l'influence du droit musulman dans les différents catégories du droit positif tunisien, ce qui permet toujours d'interpréter l'article 5 CSP d'une manière extensive, qui dépasse son caractère exposé, pour chercher l'intention du législateur puisque l'
article 532 du COC incite à suivre une telle logique en prononçant que : "En appliquant la loi , on ne doit lui donner d'autre sens que celui qui résulte de ses expressions , d'après leur ordre grammatical , leur signification usuelle , et l'intention du législateur". Une observation plus capitale nous montre que l'interprétation de l'
article 5 du CSP va au-delà de la recherche des intentions du législateur. Mieux, c'est fixer et inventer des intentions pour le législateur, en ce qui concerne notre sujet , dans le seul but de conformer le contrat de mariage civil avec le droit musulman. Ce qui conduira nécessairement, d'interdire, de prohiber et de considérer comme nul tout mariage d'une tunisienne, réputée et présumée musulmane jusqu'à preuve du contraire, avec un non musulman. Enfin, et en commentant l'
article 5 du CSP certains songent que, en affirmant qu'au moment du mariage
" Les futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi ", le législateur n'a naturellement pas osé dire, que la disparité du culte, rendait nul le mariage. Mais, il a pensé qu'en introduisant cette interdiction de manière assez indirecte, il pouvait aboutir au même résultat (2). ( Selon les paroles de Monsieur BEN HLIMA SASSI <<L'intervention de la cour de cassation en matière de statut personnel>> Colloque au LIBAN).
Et demain on présentera les justifications constitutionnelles.
Merci pour votre attention et encore merci pour "jurisitetunisie.com" qui m'a été très utile. Je voudrais également m'excuser si j'abuse de la situation :-/ .
Sincèrement votre, Alchimiste.