salam
La Note commune n° 23/1990 (TEXTE DGI 1990/28) a défénit les commissions comme suit : " En vertu des dispositions de l'article 601 du code de commerce, le contrat de commission est le mandat par lequel un commerçant reçoit pouvoir d'agir en son propre nom pour le compte de son mandant, dit commettant ; c'est-à-dire que le commissionnaire a la qualité de commerçant et tous les actes qu'il effectue sont réputés commerciaux.
Le contrat de commission est caractérisé par les éléments suivants :
- le commissionnaire agit en son nom pour le compte du commettant et sur ses ordres ;
- le commissionnaire ne devient à aucun moment propriétaire de la marchandise bien qu'elle puisse être déposée dans ses locaux ;
- le commissionnaire est rémunéré par une commission exclusive de tout caractère spéculatif sur les biens et services objet du contrat de commission.
Dans la mesure où l'opération qui a engendré les commissions n'est pas accomplie à titre habituel ou professionnel, c'est-à-dire dans la mesure où le bénéficiaire n'a pas la qualité de commerçant, mais que s'il l'avait accomplie à titre habituel, il serait commerçant, la rémunération servie à ce titre doit faire l'objet de la retenue à la source.
Egalement, dans le cas où le commissionnaire, qui agit dans le cadre d'un contrat de commission comme déjà exposé, n'exerce pas une activité commerciale, mais agit en vertu d'un mandat pour le compte d'un commettant commerçant, la commission qui lui revient doit faire l'objet de la retenue à la source ; c'est le cas notamment des commissions revenant aux agents généraux des entreprises d'assurance et des représentants de commerce libre."
Du fait de cette définition les commissions bancaire (agios) sont hors du champs d application de la retenue à la source
Slts/Naceur
« Modifié: 09 mars 2009, 01:37:30 pm 13:37 par Naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا