Le contrat de franchise qui établit la relation entre franchiseur et franchisé stipule que l’octroi par le premier au second d’un «droit d’exploitation d’une appellation ou d’une marque commerciale» pour en distribuer les produits ou les services inclut «le transfert de l’expertise acquise et des compétences techniques et l’exploitation des droits de la propriété intellectuelle». En outre, le franchiseur –qui doit être «le détenteur des droits de propriété de la marque ou de l’appellation commerciale»- est tenu d’assurer au franchisé «un soutien commercial et technique» et de mettre à sa disposition «toutes les informations sincères sur le réseau (de franchise) durant la période du contrat». De son côté, le franchisé a l’obligation de communiquer au franchiseur les informations concernant les ventes et sa situation financière et de l’autoriser, lui ou toute personne qu’il mandaterait, à visiter le local où s’exercice l’activité, durant les heures normales d’ouverture. Un décret doit ultérieurement définir les «conditions minimales» que le contrat de franchise doit garantir ainsi que «les données minimales» qu’il doit contenir.