Article 9 du code de la TVA
II. 1- Pour les assujettis qui n'acquittent pas la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée, est calculé selon un pourcentage résultant du rapport entre les éléments ci-après réalisés durant l'exercice précédent :
- d'une part, les recettes soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée majorées de celles qui proviennent de l'exportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraison faites en suspension de ladite taxe et les recettes provenant des opérations de transport aérien international y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exigé.
- d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus augmentées des recettes provenant d'affaire exonérée ou située hors du champ d'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
2- Pour les nouveaux assujettis partiels, le rapport visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur première année d'activité.
III. 1- A la fin de chaque année civile, les assujettis partiels déterminent le pourcentage de déduction susvisé compte tenu des éléments réalisés pendant cette même année civile.
2- En ce qui concerne les biens soumis à amortissement une régularisation doit être opérée si le pourcentage de déduction au cours de ladite année varie de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport à celle effectuée. La déduction complémentaire ou le reversement de taxe qui résulterait de cette variation de pourcentage est opéré au mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déduction initiale est opérée.