BONJOUR SVP
mr x et mme y sont mariés; mr x trahit sa femme avec mme z et celle ci a un enfant. la paternité de mr x a été établi, il a fait une prise de sang, sa fille issu de l'adultère porte donc son nom, elle est donc sa fille au regard de son extrait de naissance.
la loi en tunisie dit que Pour l'enfant dont la paternité est établie,
L'Article 46 du Code du Statut Personnel stipule que : « Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans. La fille continue a avoir droit aux alimentstant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari"
mr x est décédé, la fille a 13 ans aujourd'hui. Sachant qu'il est clair que la fille n'a pas droit à l'héritage du père (bint ahram)
ma question est de savoir SI LA FILLE A DROIT A DE L ARGENT RECUPERE DANS L ACTIF QU'A LAISSE LE PERE (compte bancaires...) AU TITRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE COMME LE PREVOIT L ARTICLE 46DU CODE DE STATUT PERSONNEL ET CELA JUSQU'A SA MAJORITE .
je pense que la jurisprudence éclaircit cela en la matière, qu'en est t il svp?
ECE QUE LE DECES DU PERE ETEIND SON OBLIGATION( alimentaire) VIS A VIS DE CETTE FILLE?
une précision, mme z a porté plainte contre mme y pour ne pas avoir fait figurer sa fille dans chèdd wèfèt.
ece que la fille figurera?
car chèd wèfèt normalement, c'est le docuement ou figure les héritiers du défunt, cette fille n'est pas une héritière car née de l'adultère,
merci infiniement , et si VOUS POUVEZ, justifieZ VOS reponses avec des textes ou jurisprudence