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« le: 08 avril 2010, 08:48:26 pm 20:48 »
Au niveau de la responsabilité du transporteur, il y a lieu d'appliquer les règles de la convention de Varsovie de 1929, ratifiée par la Tunisie et l'Italie.
L'article 17 de cette convention prévoit que "Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de
blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident
qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes
opérations d'embarquement et de débarquement."
D'autre part, l'article 28 de la même convention prévoit que "1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans
le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile
du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un
établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu
de destination.
2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi."
Il apparaît clairement que la compétence des tribunaux italiens est établie.
Sur le volet pénal :
Les tribunaux compétents sont généralement ceux du lieu de commission de l'infraction (compétence matérielle), mais peuvent également être ceux de la nationalité de la victime (compétence personnelle).
Concernant la loi applicable :
En matière pénale, si le juge pénal italien est saisi, il va naturellement appliquer la loi pénale italienne (exclusion du droit tunisien).
En matière de responsabilité, il va rechercher la loi applicable dans sa règle de conflit. Je ne connais pas la règle de conflit italienne en la matière mais il me semble qu’on obéit à la règle lex loci delicti (la loi applicable est la loi de la commission du délit pour lequel on recherche la responsabilité délictuelle du transporteur).
Finalement, si l’on considère que le délit a été commis en Tunisie, le juge italien appliquera le droit tunisien en matière de responsabilité du transporteur. Si le délit est commis en Italie, il appliquera sa propre loi (loi du for).
Je ne connais pas très bien les viscissitudes du dossier pour établir clairement ce qu’on reproche au transporteur comme délit civil.