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DROIT COMMERCIAL

ANAÏS

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DROIT COMMERCIAL
« le: 17 février 2009, 10:27:07 pm 22:27 »
comparaison entre article 2 du code de commerce tunisien et article l.110 du code de commerce français!aider moi à résoudre cette question et merci.

naceur

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Re : DROIT COMMERCIAL
« Réponse #1 le: 17 février 2009, 11:07:08 pm 23:07 »
comparaison entre article 2 du code de commerce tunisien et article l.110 du code de commerce français!aider moi à résoudre cette question et merci.

Les deux donnent la définition de l'acte de commerce

Slts/Naceur
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

naceur

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Re : DROIT COMMERCIAL
« Réponse #2 le: 18 février 2009, 07:45:31 am 07:45 »
Citer
Articles L 110-1 et L 110-2 du code de commerce français
Article L110-1
La loi répute actes de commerce :
1º Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre;
2º Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux;
3º Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières;
4º Toute entreprise de location de meubles;
5º Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;
6º Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics;
7º Toute opération de change, banque et courtage;
8º Toutes les opérations de banques publiques;
9º Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;
10º Entre toutes personnes, les lettres de change.
Article L110-2
La loi répute pareillement actes de commerce:
1º Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
2º Toutes expéditions maritimes;
3º Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements;
4º Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse;
5º Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
6º Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;
7º Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.


Citer
Article 2. du Code de CommerceTunisien
Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède :
- à l'extraction des matières premières ;
- à la fabrication et à la transformation des produits manufacturés ;
- à l'achat et à la vente ou à la location des biens quels qu'ils soient ;
- à des opérations d'entrepôt ou de gestion de magasins généraux ;
au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes ;
- à des opérations d'assurance terrestre, maritime et aérienne, quelles qu'en soient les modalités ;
- à des opérations de change, de banque ou de bourse ;
- à des opérations de commission, de courtage ;
- à l'exploitation d'agences d'affaires ;
- à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics ;
- à l'exploitation des entreprises de publicité, d'édition, de communication ou de transmission de nouvelles et renseignements.
Toutefois n'est pas commerçant, quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds.

A toi ANAÏS de faire un effort et merci d'avance

Slts/Naceur
« Modifié: 18 février 2009, 08:14:38 am 08:14 par Naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا