Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Circulaire n° 2 du 29 janvier 2024

Yacin

  • *****
  • 74
  • 2
  • tu quoque, fili ?
Circulaire n° 2 du 29 janvier 2024
« le: 30 janvier 2024, 10:21:15 am 10:21 »

Circulaire aux banques n°2024-02 du 29 Janvier 2024 - Conditions de commercialisation et de tarification des produits et services financiers.
منشور إلى البنوك عدد 02 لسنة 2024 مؤرخ في 29 جانفي 2024 - شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسع يرها



Source : Banque centrale de Tunisie
Pour être automatiquement tenu. e informé. e de la mise n ligne sur Jurisite tunisie d'un texte publié par la Banque centrale de Tunisie, vous pouvez, une fois inscrit. e, vous rendre à la section des publications de la BCT et, dans le thème d’affichage classique, sélectionner le bouton « Notifier » situé en bas de celle-ci — le deuxième bouton à partir de la gauche — puis « Confirmer » votre choix. Selon le thème choisi, les boutons peuvent être différemment placés ou illustrés. Vous recevrez alors automatiquement un émail vous informant de l’ajout d’une nouvelle publication dès son insertion dans le fil de discussion.
L’administration des forums
« Modifié: 30 janvier 2024, 10:26:37 am 10:26 par Yacin »
La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre

Abdou

  • *****
  • 1 531
  • 2
  • Sexe: Homme
  • Mes Respects
    • Blog JurisiteTunisie
La BCT ouvre à la porte de la facturation des services actuellement gratuits
« Réponse #1 le: 30 janvier 2024, 12:46:24 pm 12:46 »
Depuis la création de la Banque Centrale de Tunisie et même avant, aucune banque ne pouvait percevoir de commissions si le service correspondant ne figure pas dans la liste des opérations agréées par la Banque Centrale. Il en résulte que tout service que rend une banque qui ne figure pas dans ladite liste est fourni GRATUITEMENT. C’est ce que prévoit explicitement l’article 34 de la Circulaire aux banques n°1991-22 du 17 Janvier 1991* telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et qui s'énonce comme suit :
Citer
Les banques ne peuvent prélever d'autres commissions que celles prévues dans la liste annexée à la présente circulaire.

Cet article a été abrogé par l’article 26 de la nouvelle circulaire n° 2024-02 du 29 janvier 2024.
Par conséquent, désormais les produits actuellement fournis gratuitement pourront être facturés. Ainsi par exemple, tous les services et produits ci-dessous parce qu’ils ne figurent pas sur la liste - abrogée désormais - de la nomenclature de la BCT sont gratuits et donc, par suite de cette abrogation, pourraient ne plus l’être dans un avenir plus ou moins proche :
1.   les formulaires de chèques délivrés aux clients qui les demandent.
2.   les versements et retraits d’espèces - en dinars - aux guichets des banques et auprès des automates des banques
2b.   les versements et retraits d’espèces - en devises aux guichets des banques
3.   la délivrance de relevés d’identité bancaire (RIB)
4.   le remplacement d’une carte bancaire défectueuse
5.   le retrait d’espèce aux DAB de sa banque
6.   les reçus délivrés par les DAB lors des retraits d’espèces
7.   la consultation du solde du compte à un DAB
8.   le reçu remis par le commerçant en cas de paiement par TPE
9.   la consultation d’un conseiller sur place ou à distance est gratuite actuellement
10.   l’ouverture de compte
11.   la délivrance d’un carnet d’épargne
12.   le paiement de chèques
13.   le règlement de factures via Internet
14.   le changement d’adresse
15.   le change manuel de devises
16.   la formulation d'une réclamation auprès du service-client ou auprès du médiateur
16.   la délivrance des allocations touristiques, d'affaires, etc. sous forme de billets de banque étrangers
17.   etc.

Toutes ces opérations pourraient à l’avenir faire l’objet d’une facturation.

Bien sûr, la BCT pourrait s’y opposer comme le prévoit déjà la loi de 2016, son art. 84.

Mais,
•   les clients des banques ne savent pas pourquoi elle le ferait, si elle le ferait et pour combien de temps puisque la BCT ne s’engage plus désormais à établir une liste publique unique et uniforme des commissions que chaque banque et toutes les banques pourront prélever ?
•   les banques disposent-elles d’un recours auprès des juridictions nationales compétentes ou bien les décisions de la BCT sont de premier et dernier niveau et la justice n’est pas concernée ?
•   la question est posée de savoir si la même commission sera acceptée par BCT pour une banque et refusée pour une autre – islamique ou non - et pourquoi  - et de quels recours dispose le client d'une banque qui se voit facturer un service alors qu'une autre banque offre un service presque similaire gratuitement ?
•   le client d’une banque ne sait plus si la commission qui lui est facturée a été acceptée par la banque centrale, pour quel niveau de commission et depuis quand du moment que la BCT n’est pas tenue de publier les décisions individuelles qu’elle prendra ni d’attester que la légalité de la liste publiée des commissions appliquées par une banque donnée.

Autant de questions que les consommateurs de produits bancaires et leurs associations se poseront.

Mais au fait, ces associations sont-elles autorisées à exprimer le point de vue des consommateurs de produits bancaires ?

Une autre question et donc beaucoup de questions en fait qu’on ne fait qu’effleurer ici.

* les dispositions et annexes abrogées sont signalées sur un fond rouge 
« Modifié: 31 janvier 2024, 01:16:38 pm 13:16 par Yacin »
\\\"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté...\\\"
Alfred Capus

Abdou

  • *****
  • 1 531
  • 2
  • Sexe: Homme
  • Mes Respects
    • Blog JurisiteTunisie
Les banques libérées de l’obligation de fixer des délais pour leurs opérations
« Réponse #2 le: 30 janvier 2024, 10:05:04 pm 22:05 »
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la circulaire n° 2006-12 du 19 octobre 2006 relatives aux attributs de la qualité :
Citer
Les établissements de crédit et les banques non-résidentes sont tenus de fixer des délais pour leur différentes opérations et de s’y conformer. Ces délais doivent concerner plus particulièrement les services bancaires de base (la fourniture des formules de chèques et les cartes bancaires, l’envoi des relevés de comptes et la clôture de comptes) ainsi que les opérations les plus usuelles (l’octroi de certificat de main levée, l’apurement des dossiers de succession, etc.)
Les banques fixent des délais maximums pour l’octroi aux sociétés en cours de constitution, des attestations relatives à la libération de capital domicilié dans un compte indisponible ouvert sur leurs livres sans que ces délais ne puissent dépasser trois (3) jours ouvrables à compter de la date de présentation d’une demande à cet effet.


Or, en application des dispositions de l’article 27 de la circulaire n°2024-2 du 29 janvier 2024, ces dispositions ont été abrogées sans être remplacées à l’exception de la fixation d’un délai de 30 jours fixé d’office par la BCT pour la délivrance des certificats de mainlevée.

Il s’ensuit que désormais les banques n’ont aucune obligation de fixer des délais pour leurs opérations et si quand bien même des banques respectueuses de leur clientèle en fixerait, ces banques ne sont plus tenues d’afficher auprès du public ces délais et la BCT ne pourra plus être légalement interpellée en cas de non-respect par les banques des délais qu’elles auront-elles-mêmes fixées. Les abus deviendront difficilement "sanctionnables" si tant est qu’ils l’étaient par le passé.

La nouvelle réglementation de la BCT adresserait-elle le bon message aux banques d’autant que depuis la suppression de l’Observatoire des services bancaires qui s’était focalisé dans le temps sur la qualité des services bancaires car le Président de la République s'y intéressait et de l'absence de l’organisation de Défense du Consommateur qui semble, de fait, connaître le même sort, la qualité des services d’après, les échos que font ressortir les réseaux sociaux n’a pas cessé de se dégrader parallèlement à la progression régulière de la tarification des services bancaires?
« Modifié: 31 janvier 2024, 09:12:22 am 09:12 par Yacin »
\\\"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté...\\\"
Alfred Capus

Yacin

  • *****
  • 74
  • 2
  • tu quoque, fili ?
Cir. 2024-2 : y-aura-t-il une stérilisation de l’impact des variations du TMM ?
« Réponse #3 le: 31 janvier 2024, 01:13:09 pm 13:13 »

La circulaire de la Banque centrale de Tunisie n° 2024-02 du 29 janvier 2024 a introduit des modifications aux modalités d’informations de la clientèle des banques bénéficiaire de crédit à taux variable. L’alinéa 4 de l’article 8 de ladite circulaire stipule que les banques et les établissements financiers doivent
Citer
« informer les clients en cas d’adoption d’un taux d’intérêt variable des impacts sur les mensualités dues en principal et en intérêt suite à une variation du taux d’intérêt sur le marché monétaire de 100 points de base ou plus. Ces impacts doivent être portés au niveau du tableau d’amortissement. »

Ces dispositions doivent être comparées à celles auxquelles elles se sont substituées prévues à l’alinéa 4 de l’article 3 de la circulaire n° 2006-12 du 19 octobre 2006 — abrogée par l’article 27 de la circulaire n° 2024-02 du 29 janvier 2024 — qui stipulait que les établissements de crédit et les banques non résidentes doivent :
Citer
« informer leur clientèle de particuliers, en cas d’adoption d’un taux d’intérêt variable, des conséquences éventuelles d’une variation à la hausse du taux d’intérêt sur le marché monétaire et des impacts sur le montant des mensualités dues en principal et intérêts. »

Ainsi, apparaît-il que désormais :
1.   Tous les clients et non plus seulement la clientèle de particuliers doivent être obligatoirement informés de l’impact des variations du taux d’intérêt sur le marché monétaire
2.   L’obligation d’informer ne s’applique plus uniquement en cas de hausse du taux d’intérêt sur le marché monétaire, mais, quel que soit le sens de la variation c’est-à-dire qu’il s’agit d’une hausse ou d’une baisse du taux d’intérêt de référence
3.   L’obligation ne s’applique que si la variation est au moins égale à plus ou moins 1 % en absolu soit plus ou moins 100 points de base.

Par ailleurs, en précisant, que
« Ces impacts doivent être portés au niveau du tableau d’amortissement.
 - ويجب إدراج هذه التأثيرات في جدول تسديدالأقساط؛ »
la question est posée de savoir si la condition portant sur une variation minimale de 100 points de base s’applique :
  •    uniquement à l’obligation d’information étant entendue que toute variation quelle qu'en soit l'importance doit être prise en compte dans le tableau d’amortissement
  •    à la fois à l'information et à la prise en compte dans le tableau d’amortissement et donc, dans ce cas le tableau d'amortissement ne sera modifié que si la variation est au moins égale à 100 points de base.

En effet, qu’il s’agisse de la version en langue arabe ou en langue française, la rédaction de la disposition est suffisamment imprécise pour permettre ces deux interprétations même si l’interprétation qu’en donneront les banques est la première envisagée. Par contre, sans être expert financier linguiste en arabe ou en français, la rédaction de l’article énonce clairement qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tableau d’amortissement en cas de variation inférieure à 100 points de base et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’informer le client et donc que c'est la seconde éventualité envisagée qui s'applique. En l'absence d'une rectification de la circulaire c'est cette interprétation que juridiquement nous retenons.

Mais le plus important est la question subsidiaire que nous posons: les impacts des variations de taux d’intérêt selon la version de l’article de la circulaire de la banque centrale sont-ils stérilisés c'est-à-dire, est-ce que le client, financièrement, n’y ne les subit ni n’en bénéficie lorsque ces variations sont inférieures à 100 points de base.* ?

Mais quelle est la position de la BCT l’auteur du texte ?

---
* Il n'est pas le lieu dans un forum juridique d'établir le bien-fondé mathématique de la question.
« Modifié: 31 janvier 2024, 09:34:49 pm 21:34 par Yacin »
La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre

 

GoogleTagged