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Circulaire n° 4 du 8 février 2024

Yacin

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Circulaire n° 4 du 8 février 2024
« le: 10 février 2024, 01:46:12 pm 13:46 »

Circulaire aux banques n°2024-04 du 8 février 2024 - Distribution des dividendes au titre de l'exercice 2023



Source : Banque centrale de Tunisie
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La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre

Yacin

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BCT, limitation des distributions de dividendes: qui a-t-on consulté ?
« Réponse #1 le: 11 février 2024, 02:52:28 pm 14:52 »
Jusqu’en 2023, pour les dividendes des années 2019 à 2022, l’injonction de la Banque Centrale de Tunisie aux banques et établissements financiers relativement à leur droit de disposer de leurs bénéfices distribuables une fois remplies TOUTES leurs obligations légales et réglementaires s’est faite par le recours à des « notes », l’équivalent d’un communiqué sans valeur juridique établie et en tout cas, d’une valeur inférieure à celle dont sont dotées les circulaires. Désormais, la limitation au droit de disposer des bénéfices distribuables est édictée par le recours à une circulaire dont l’émission est permise par l’article 42 de la portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie qui s’énonce comme suit :
   

   

Ainsi, selon l’alinéa 2, la publication d’une circulaire par la Banque Centrale de Tunisie est soumise à une consultation de « ceux qui sont intéressés » dont on ne sait, d’après les visas, si celle-ci a été dûment effectuée auprès des banques et établissements financiers — ou leur association éventuellement: Le Conseil Bancaire et Financier — et si le Conseil du Marché financier a été consulté, les intéressés concernés nous semble--t-il.

On ne connaît de toute façon pas les opinions de « ceux qui sont intéressés » d’autant que le texte repris pour la cinquième fois en autant d’années ne peut avoir absolument pas de caractère « urgent » pour s’affranchir de cette consultation.

La consultation de « ceux qui sont intéressés », de plus, n’est pas une solution de rechange — alternative — à la sollicitation de l’avis donné par la commission prévue au susdit article qui par essence est d’ordre « juridique » quand bien même celui-ci, n’ayant pas été annexé à la circulaire, ne peut être connu et a fortiori commenté quant à l’argumentaire si tant est que ladite commission n’ait pas objecté des réserves à la publication de la circulaire. En effet, la nature de l’avis – favorable vs défavorable - n’est pas précisée dans le visa correspondant, mais, il est simplement mentionné qu’il a été donné le 7 février 2024, la veille de la publication de la circulaire.

Il reste cependant à rappeler que la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 n’a pas prévu au niveau de la rédaction de son article 42 – ajouté apparemment suite à l’intervention de quelques députés sans que la Banque Centrale ne s’y attendait - l’avis de la commission pourrait constituer un obstacle, s’ériger en véto, à la publication de la circulaire par le gouverneur. Mais, pourrait-il être contraire à l'opinion du Gouverneur quand cette commission est placée directement sous son autorité ? Oui, certainement, pensons-nous car, il s'agit d'un avis "technique juridique" qui comme en "mathématiques" peut être démonté et démontré.

La Banque Centrale de Tunisie serait bien avisée, dans un communiqué comme elle a l'habitude d'accompagner les circulaires pouvant être "contestées" de :
1.   Mentionner les parties qui ont été consultées au sujet du contenu finalement publié de la circulaire n° 2024-4 du 8 février 2024,
2.   Préciser, le cas échéant, en quoi, cette circulaire aurait revêtu un caractère urgent exonérant la Banque Centrale  en 2024 de consulter ces « parties » sachant que des injonctions identiques ont pu être données un 1er avril, réellement,
3.   Préciser la nature et publier le contenu intégral de l’avis de la commission prévue par l’article 42 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016.
« Modifié: 11 février 2024, 11:02:34 pm 23:02 par Yacin »
La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre

Yacin

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BCT - distribution des dividendes : des normes renforcées davantage enforcies ?
« Réponse #2 le: 15 février 2024, 04:01:24 pm 16:01 »
Interdiction et droits de distribuer des dividendes selon les dispositions de la circulaire n°2024-04 du 8 févriers pour les banques dont les normes de concentration des risques sont respectées.

La circulaire n° 2024-4 du 8 février 2024 a fixé les conditions selon lesquelles la distribution par les banques — et les établissements financiers — des dividendes au titre de l’exercice 2023 peut être effectuée.

Celle-ci comporte deux articles principaux. L’article premier est adossé aux « normes de solvabilité » tandis que l’article deux se rapporte au respect des « normes de concentration et de division des risques ».

Ce second article qui aurait pu aussi, dans l’esprit du texte et des objectifs que ses concepteurs poursuivent, être le premier article de la circulaire, stipule simplement que toute distribution de dividende par un établissement financier — excepté les établissements de paiement — est soumise à l’accord de la Banque Centrale de Tunisie, si les normes de concentration et de division des risques prudentielles établies au 31 décembre 2023 ne sont pas respectées, plus précisément, si :
  • Les risques cumulés encourus dépassent 3 fois les fonds propres nets pour les bénéficiaires dont les risques totalisent individuellement plus de 5 % des dits fonds propres nets, ou dépassent 1,5 fois les fonds propres nets pour les bénéficiaires dont les risques dépassent individuellement les 15 % des fonds propres nets,
  • Ou, si les risques encourus dépassent pour un « même bénéficiaire » 25 % des fonds propres nets,
  • Ou, si les risques cumulés encourus sur les personnes ayant des liens avec l’établissement excèdent 75 % des fonds propres nets.
Pour ces établissements, la distribution de dividendes n’est cependant pas envisageable s’ils ne respectent pas les dispositions que la Banque Centrale de Tunisie a stipulées dans l’article premier de sa circulaire. Ces limitations sont liées au respect des normes de solvabilité. Ainsi, un établissement ne peut envisager la distribution de dividende que si son ratio de solvabilité est de 12,5 % au moins, sinon, aucune distribution de dividende n’est permise. Il a lieu de rappeler que la Banque Centrale de Tunisie, dans sa circulaire n° 2018-06 du 5 juin 2018, considère que la banque s’est conformée à la norme de solvabilité si le ratio est au moins égal à 10 %.
Si ce premier ratio est respecté, la distribution de dividendes ou son interdiction est fonction du second ratio de solvabilité, celui du Tier I :
  • Si le ratio Tier I est inférieur à 9,5 %, la distribution de dividende n’est simplement PAS ENVISAGEABLE, étant rappelé que si le ratio atteint 7 %, la Banque Centrale considère que la banque a respecté le ratio Tier I.
  • Si le ratio Tier I est compris entre 9,5 % et 10,5 %, la distribution de dividendes est LIBRE, mais est plafonnée à 35 % des dividendes distribuables.
  • Si le ratio Tier I est supérieur à 10,5 %, la distribution de dividendes est possible au-delà de 35 % des dividendes distribuables, mais est SOUMISE à l’accord de la Banque Centrale.

En résumé, au regard du droit souverain aux actionnaires à disposer d’une partie des bénéfices en vue de leur distribution, l’interdiction est absolue en cas de non-respect des normes de solvabilité « renforcées » que définit la BCT dans sa circulaire. L’interdiction est relative est peut être levée souverainement par la Banque centrale pour les distributions portant sur plus de 35 % des bénéfices distribuables ou si la banque, bien que se conformant aux normes de solvabilité renforcées, ne respecte pas les normes de concentration des risques.

La question qui est posée au sujet de la démarche retenue par la Banque Centrale de Tunisie est son manque de transparence et l’imposition d’un pouvoir discrétionnaire renforcée en fait, car, plutôt que de poursuivre une démarche initialement justifiée par les incertitudes liées à la crise sanitaire (Covid-19), la Banque Centrale aurait dû introduire dans sa réglementation « le coussin de fonds propres contracyclique » qu’a introduit en 2010, déjà, le Comité de Bâle suite à la crise des subprimes de 2008. Ainsi se retrouve-t-on dans une situation où la Banque Centrale applique ces dispositions en l’absence d’une loi dûment formalisée et en l’absence d’un processus et d’une méthodologie clairement prescrite et arrêtée.

Les banques et leur clientèle dans cette situation, se posent en victimes de la démarche et subissent non plus l’incertitude économique seulement, mais l’incertitude des méthodes et injonctions de la Banque Centrale de Tunisie également. Celles-ci gagneraient à être formalisées et confirmées dans la loi.
« Modifié: 16 février 2024, 03:07:26 am 03:07 par Yacin »
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Salim1980

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BCT- restriction distribution des devidendes - Une restriction des crédits?
« Réponse #3 le: 17 février 2024, 09:29:20 pm 21:29 »
La BCT a indiqué que la restriction qu’elle a introduite pour limiter les possibilités de distribuer les bénéfices distribuables visait à «  consolider des coussins de fonds propres au-dessus des niveaux minimums réglementaires  ».

L’objectif de la consolidation des fonds propres au-delà des réserves structurelles normales prévues par les niveaux réglementaires a un nom comme le définit le :
Citer
Le coussin de fonds propres contra-cyclique (countercyclical capital buffer : CCB) fait partie des instruments macroprudentiels qui doivent être mis en place à partir de janvier 2016 dans l’Union européenne (UE) par les autorités nationales désignées. Il est défini comme une surcharge en fonds propres CET13 ayant vocation à s’ajuster dans le temps afin d’augmenter les exigences en fonds propres en période d’accélération du crédit au-delà de sa tendance et à les desserrer dans les phases de ralentissement . En France, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) devra tous les trimestres, à compter de janvier 2016, décider de son niveau sur proposition du gouverneur de la Banque de France.

La restriction du crédit à travers les coussins de fonds propres pourrait être l’objectif ultime poursuivi par l’ancien gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie à travers leur manipulation et à travers les restrictions des distributions des dividendes qu’il a utilisés. Bien que la Banque Centrale de Tunisie soit, conformément aux dispositions du second alinéa du second article de la , indépendante dans la poursuite de ses objectifs, la politique conduisant à une augmentation des fonds propres au-delà des seuils réglementaires comme elle l’affirme est une mesure conduisant techniquement à u_ne restriction des crédits. A ce niveau, cette politique de restriction des crédits s’oppose aux dispositions du second alinéa de l’article 7 de la susdite loi en ce sens qu’elle ne soutient plus la réalisation des objectifs de la politique économique de l’État.

En effet, la Tunisie n’est pas actuellement en situation d’« énvolée » incontrôlée des crédits, bien au contraire. La circulaire apparaît dans ces conditions en tant qu’une mesure contra-contra-cyclique et conduit à restreindre davantage les crédits à l’économie et s’oppose aux directives du Président de la République qui, quatre jours après la publication de la circulaire 2024-4 du 8 février 2024 a reçu M. Naji Al-Ghandri, le président de l’association professionnelle tunisienne des banques et institutions financières et a rappelé à cette occasion qu’ :

Citer
Une implication plus poussée des banques, privées et publiques, ainsi que des établissements financiers dans le soutien de l’économie nationale.... Une telle implication devrait nécessairement procéder des choix et orientations du peuple tunisien et non des diktats émanant d’une quelconque partie étrangère, a fait savoir le président Saïed. Dans ce contexte, le président de la République a pressé les banques à accorder des crédits à des conditions avantageuses au profit des citoyens qui prennent l’initiative de créer des entreprises citoyennes.

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On ne sait si le Conseil d’administration a été consulté pour l’imposition d’une telle restriction au droit souverain des actionnaires publics ou privés des banques, mais, en tout cas, les visas de la circulaire ne l’indiquent pas.

Il faudrait maintenant attendre la position du nouveau gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et voir s’il va abroger cette circulaire illégale.


« Modifié: 18 février 2024, 10:32:49 am 10:32 par Administration des forums »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King

Abdou

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Circulaire n° 4 du 8 février 2024 et la Constitution de la République de Tunisie
« Réponse #4 le: 11 mars 2024, 06:00:53 am 06:00 »
Nous sommes en 2024 et depuis 2019, le Covid-19 et, par coïncidence, l’avènement du couple, aujourd’hui dissout, M. Abassi - Mme Gamha - respectivement ex-gouverneur et vice-gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, aucune banque et aucun établissement financier tunisien – pour simplifier on ne parlera plus que de banques par la suite - n’a été autorisé à distribuer librement les dividendes distribuables après constitution des réserves et provisions légales sur la base des notes aux banques et aux établissements financiers n°2020-17 du 1er avril 2020, n°2021-08 du 19 mars 2021, n°2022-11 du 25 mars 2022, 2023-10 du 7 mars 2023 et la circulaire n°2024-4 du 8 février 2024. Ces textes ont, tous, successivement stipulé soit l’interdiction pure et simple de distribuer des dividendes soit leur limitation.


La limitation des droits des actionnaires de disposer du fruit de leur placements en actions auprès des banques et la restriction des droits des assemblées des banques à exercer leurs prérogatives prévues dans le code de commerce et le droit boursier une fois respectées toutes leurs autres obligations légales et réglementaires y compris la loi relative aux banques et établissements financiers interpelle au regard des justifications avancées.
L’acquéreur d’actions bancaire participe à l’économie en investissant dans des entreprises qui jouent un rôle essentiel dans le système financier et s’il a accepté le risque de fluctuation de la valeur de ses actions, notamment à court terme, il a également anticipé si la banque qu’il a choisie prospère, que la valeur de ses actions augmente et qu’il en tire un revenu régulier conséquent. Doit-il cependant, également ratifier un nouveau risque lié à l’appréciation que font les autorités non pas de la banque dans laquelle il a placé ses attentes financières mais de celle d’un environnement économique et financier présent et actuel et même pas futur comme cela serait concevable si tant est que l’on peut raisonnablement projeter des anticipations. Pourtant, la banque Centrale de Tunisie ne justifie plus la restriction qu’elle a imposées aux banques par l’évolution future incertaine mais bien par la situation présente qui pourtant a bien permis la réalisation de bénéfices distribuables quand elle considère sans l’un de ses visas qu’elle a pris en considération :

Citer
« … la persistance de la conjoncture économique difficile et ses répercussions sur les entreprises et les particuliers »

La restrictions apportées au droit de disposer du fruit de la propriété s’analysent en dernier ressort en tant qu’une imposer une sur-norme que la banque centrale elle-même a pourtant fixée sans pour autant le déclarer clairement et modifier en conséquence ses propres textes d’autant que nul n’y trouvera à redire.
RatioLa normeLa sur-norme
Ratio de solvabilité
10%
12,5%
Tier 1
9,5%
10,5%

La Banque Centrale ne peut à la fois sur la base de ses propres et seuls jugements et évaluations et l'absence de tout avis tiers externe indépendant considérer que les perspectives économiques et financières du pays sont « difficiles » et sanctionner en conséquence elle-même les actionnaires des banques – que la banque centrale elle-même reconnaît qu’elles ont respecté les ratios réglementaires qu’elle a fixés - en restreignant leur droit de propriété, et ses démembrements, constitutionnellement établi et confirmé.
L’encadrement de la distribution des dividendes ne limitent cependant pas l’accaparement des bénéfices avant leur constitution comme peuvent se le permettre certaines banques notamment celles ayant une participation étrangère à travers le transferts de devises dans le cadre de conventions dites d’ « assistance ». La limitation de la distribution des dividendes dans ce cas n’affectent que ceux qui ne se sont pas servis à la source. Encore, une confirmation du dévoiement des règles de marché auxquelles ont tient mais qui ne sont réellement appliquées qu'aux dépens de ceux qui font le marché.

Le Tier 1 correspond à la partie jugée la plus solide (le noyau dur) des capitaux propres des institutions financières. Le ratio correspondant au rapport entre le Tier 1 et le total des actifs ajustés du risque est un ratio financier qualifiant le risque d'instabilité de ces institutions en cas de crise financière.

Citer
Maintenant, il s’agit de savoir si les banques s’en tiendront-elles scrupuleusement à cette note partant du fait que la décision de distribuer les dividendes est une décision souveraine et interne aux banques et aux établissements financiers. Elle est prise par l'assemblée générale ordinaire annuelle qui approuve les comptes sociaux et constate l'existence d'un bénéfice distribuable.

Par ailleurs, la décision de distribuer des dividendes revient exclusivement au conseil d’administration et aux associés représentant plus de la moitié des parts sociales (51%), ou plus si les statuts le prévoient.

Les notes des banques centrales n’auraient qu’une force de recommandations, à notre avis*.

* Source : https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/distribution-des-dividendes-les-banques-s-en-tiendront-elles-a-la-note-de-la-bct/203712
« Modifié: 11 mars 2024, 02:54:53 pm 14:54 par Administration des forums »
\\\"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté...\\\"
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