Effectivement, l'article 143bis n'est pas "compréhensible" et aujourd'hui encore des spécialistes même ne s'y hasardent pas ou l'ignorent complètement.
Il s'agit d'une tentative opérée par le législateur tunisien en 1957 (voila donc un demi de siècle bientôt) afin d'essayer d'améliorer la situation des héritiers de sexe masculin et plus précisément celle des filles.
L'essai totalement réussi sur ce plan, ne sera pas renouvelé et il est fort a parier que les prochaines tentatives ne sont pas pour demain...
Bref, revenons sur le plan technique qui semble bien être l'objet de votre question hors toutes ces considérations...
L'article 143bis s'énonce comme suit:
En l'absence d'héritiers agnats (Aceb), et chaque fois que la succession n'est pas entièrement absorbée par les héritiers réservataires (Fardh), le reste fait retour à ces derniers et est réparti entre eux proportionnellement à leurs quotes-parts.
La fille ou les filles, la petite-fille de la lignée paternelle à l'infini bénéficient du retour du surplus, même en présence d'héritiers " Aceb " par eux-mêmes, de la catégorie des frères, des oncles paternels et leurs descendants, ainsi que du trésor.
Le premier alinéa de l'article ne se rapporte pas à votre sujet et concerne les droits du "Trésor public" nous ne l'aborderons donc pas ici.
Le second par contre vous concerne. Il stipule que les descendantes de sexe masculin (les filles...) disposent de ce qui excède leur part déterminée (de 1/2 ou de 2/3) m^me lorsque cet excédent correspond à la part qui devrait être attribuée aux héritiers dont les parts ne sont pas déterminées par une fraction de la succession mais du reliquat de la succession une fois les parts des hértiers dont les quotas sont établis en pourcentage.
Oui, c'est encore plus compliquée. Effectivement.
Prenons alors un exemple.
Les parts des filles en l'absence de leurs frères sont toujours déterminées par une fraction de la succession: 1/2 s'il s'agit d'une seule fille, 2/3 s'il y en a deux ou plus.
Le reste une fois les parts des filles établies soit donc 1/2 ou 1/3 va aux héritiers qui bénéficient du reliquat, c'est bien le cas de l'oncle, du cousin paternel, du frère germain, du frère consanguin.
Donc dans votre cas, en l'absence de l'article 143bis, nous aurez disposé de 1/2 de la succession et le reste soit 1/2 aurait été attribué aux deux frères de votre père, chacun aurait eu une part de 1/4.
Mais voila, l'article 143 bis "décrète" que les parts des frères vous reviennent.