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Les honoraires des avocats / Art.15 Loi n° 2015-36 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
« Dernier message par Administration des forums le 19 mars 2024, 03:32:43 pm 15:32 »Le Conseil de la Concurrence déclare s'être saisi du dossier de la tarifcation imposée aux avocats par leur ordre en vertu de des dispositions de l’article 15 de la loi numéro 36 de l’année 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix qui s'énonce comme suit;
Citer
Art. 15 - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par :
- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,
- les entreprises économiques,
- les organisations professionnelles et syndicales,
- les organismes de consommateurs légalement établis,
- les chambres de commerce et d'industrie,
- les autorités de régulation,
- les collectivités locales.
Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir requis les observations écrites du commissaire du gouvernement, se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.
Le conseil de la concurrence doit, également, demander l’avis technique des autorités de régulation lors de l’examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.
Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles à l’expiration de cinq ans après la date de commission de la pratique.
Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce, soit par l’intéressé, soit par l'entremise d'un avocat.
La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires rédigés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle, faute de quoi l'intéressé sera appelé à rectifier la procédure.
Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce une copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le ministère lui-même.
En cas d’urgence, le conseil de la concurrence peut dans un délai de trente jours, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures conservatoires nécessaires et susceptibles d’éviter un préjudice imminent, irréparable pouvant affecter l’intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l’intérêt du consommateur ou celui de l’une des parties, et ce, jusqu'à ce qu’il statue sur le fond du litige.
Les demandes de mesures conservatoires temporaires ne sont acceptées que dans le cadre d'une action dans le fond préalablement déposée.