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Dénoncer la corruption n'est pas aisé et est source d'embarras et de difficultés

Yacin

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  • tu quoque, fili ?
Comme dans tous les pays du monde qui se sont attaqués à la corruption, la question de la protection des lanceurs d’alerte s’est posée en Tunisie, car il ne servait à rien de prévoir des règles et des actions pour les auteurs de corruption quand ceux qui les dénonçaient pouvaient être sanctionnés souvent par ceux-là mêmes qu’ils dénonçaient.
La loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte est venue organiser cette protection.
L’Instance nationale de lutte contre la corruption qui a eu à traiter plusieurs dénonciations innocentes et candides a eu l’occasion de constater souvent le sort et les sanctions que subissaient les dénonciateurs et qui petit à petit conduisaient à tarir la dénonciation des infractions.
Le site, aujourd’hui inaccessible de l’INLUCC a à cet effet alerté l’opinion publiquement sur cette situation.
Nous reproduisons ici in extenso l’article que l4INLUC publiait le 24 mai 2021 sous le titre « Difficultés rencontrées par l’Instance nationale de lutte contre la corruption dans la mise en œuvre de la loi n° 10 relative à la protection des lanceurs d’alerte » :
La publication des textes appliqués a constitué l’un des défis et des recommandations les plus importants sur lesquels l’Instance nationale de lutte contre la corruption a travaillé dans le domaine de la mise en œuvre de la loi fondamentale n° 10 de 2017 relative à la dénonciation de la corruption quatre ans après la publication de cette loi.
L’Instance a rencontré plusieurs difficultés dans la mise en œuvre de la loi fondamentale n° 10, que ce soit au niveau de l’administration ou au niveau judiciaire, ainsi que des défis administratifs.
Au niveau législatif plusieurs difficultés se posent, dont la plus importante est l’ambiguïté des textes juridiques relatifs à la structure administrative compétente et concernée par la coordination avec l’INLUCC en matière d’enquête et de protection des lanceurs d’alerte.
Certaines dispositions de la loi contredisent également la loi de la fonction publique et le Code du travail, notamment en ce qui concerne la violation du devoir de réserve et du secret professionnel imposés au fonctionnaire public selon la loi de la fonction publique.
L’absence d’engagement des administrations à désigner la structure administrative en charge de la protection des lanceurs d’alerte est l’une des difficultés les plus importantes auxquelles est confrontée l’Instance, d’autant que seules 94 structures ont été constituées dans les 1 200 institutions publiques appelées à le faire.
 Le niveau judiciaire soulève également plusieurs défis, dont le plus important est la publication de décisions arrêtant la mise en œuvre des décisions de protection, ce qui peut perturber les décisions de protection et causer des dommages-intérêts à charge du lanceur d’alerte.
La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre

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La double peine des lanceurs d'alertes en Tunisie
« Réponse #1 le: 06 octobre 2023, 04:53:40 pm 16:53 »
Un autre article, très interessant et pertinent de Moncef Mahroug, "Corruption en Tunisie : L’Etat abandonne les lanceurs d’alerte publié le 11 Oct 2022 et donc postérieur au communiqué de feue l'INLUC annonce et résume le sort des lanceurs d'alerte en Tunisie :
Citer
Supposé soutenir et protéger les lanceurs d’alerte, comme l’impose la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’Etat tunisien les abandonne très souvent à leur sort. Quand il ne se rend pas complice des misères qui leur sont faites.
En savoir plus sur le site de Nawaat.

 

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