Bonsoir.
Une bonne partie de votre problèmatique trouve sa réponse dans les dispositions suivantes du Code du statut personnel (extraites de ce site):
Article 191:
Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul ou leur aïeule bénéficient d'un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu'aurait recueillie leur père ou leur mère s'ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l'actif successoral.
Toutefois, ils n'ont pas droit au legs obligatoire :
1) s'ils sont appelés à la succession de leur aïeul ou aïeule ;
2) s'ils bénéficient d'un legs fait en leur faveur par leur aïeul ou aïeule ou si ces derniers leurs ont fait don, de leur vivant, de l'équivalent du legs obligatoire.
Si le legs, fait en leur faveur, est inférieur au legs obligatoire ou s'il l'excède, il y aurait lieu dans le premier cas à complément ; dans le deuxième cas, l'excédent est considéré comme legs volontaire et soumis aux règles générales du legs.
Le legs obligatoire prime le legs volontaire.
Les legs volontaires viennent au même rang et sont réduits au marc le franc en cas de concours.
Article 192.
Le legs obligatoire ne bénéficie qu'à la première souche des petits-enfants issus d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, et le partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon et d'une part pour la fille.