Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article
premier. - L'opération d'achat avec l'engagement de
revente des valeurs mobilières et des effets de commerce est
une opération d'achat de valeurs mobilières et des effets
de commerce à un prix convenu à la date de l'achat,
qui comprend, obligatoirement et irrévocablement, respectivement,
l'engagement du vendeur de racheter les valeurs mobilières
et les effets de commerce objet de l'opération et l'engagement
de l'acheteur de les lui rétrocéder à une date
et à un prix convenus à la date de l'achat.
Art.
2. - Les catégories de valeurs mobilières et
des effets de commerce objet des opérations d'achat avec l'engagement
de revente ainsi que les conditions et les modalités régissant
ces opérations sont fixées dans un accord cadre type
établi par la Banque Centrale de Tunisie après avis
du président du conseil du marché financier en ce qui
le concerne.
Art.
3. - Les banques exercent l'activité d'achat avec
l'engagement de revente des valeurs mobilières.
Le ministre des finances peut autoriser des établissements
financiers et les intermédiaires en bourse qui remplissent
les règles prudentielles et qui disposent de 5 millions de
dinars au moins de fonds propres, à exercer
ladite activité après avis du gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie et du président du conseil du marché
financier.
Art.
4. - Les opérations d'achat avec l'engagement de revente
des effets de commerce s'effectuent exclusivement entre les banques.
Art.
5. - Le trésor public, peut effectuer des opérations
d'achat avec l'engagement de revente portant sur des titres d'emprunt
de l'Etat, sous réserve que ces opérations soient notifiées
à la Banque Centrale de Tunisie et qu'elles soient compatibles
avec les conditions d'intervention de celle-ci sur le marché
monétaire.
Art.
6. - L'acheteur et le vendeur peuvent au moment de l'achat
fixer les valeurs mobilières ou les effets de commerce ou les
sommes d'argent complémentaires qui seront échangés
au cours de la période de la validité du contrat pour
tenir compte de la variation, durant ladite période, de la
valeur des valeurs mobilières et des effets de commerce objet
de l'opération d'achat avec l'engagement de revente.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux valeurs
mobilières, aux effets de commerce et aux sommes d'argent complémentaires.
Art.
7. - L'acheteur jouit, pendant toute la période de
validité du contrat, des droits afférents à la
propriété des valeurs mobilières et des effets
de commerce objet de l'opération d'achat avec l'engagement
de revente.
L'acheteur doit restituer les valeurs mobilières et les effets
de commerce objet de l'opération d'achat avec l'engagement
de revente à la date convenue, libres de toutes charges.
Art.
8. - Les opérations d'achat avec l'engagement de revente
ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la date de la livraison
des valeurs mobilières et des effets de commerce. Les conditions
et les modalités de livraison sont fixées par décret.
Art.
9. - Nonobstant les dispositions contraires, le manquement
de l'une des deux parties de l'opération d'achat avec l'engagement
de revente à la rétrocession des valeurs mobilières
et des effets de commerce ou au paiement du prix, donne droit à
l'autre partie, selon le cas, à ne pas régler le prix
ou à conserver les valeurs mobilières et les effets
de commerce et éventuellement les valeurs mobilières
et les effets de commerce ou les sommes d'argent complémentaires
reçus.
En outre, la partie non défaillante peut exercer à l'encontre
de la partie défaillante les recours prévus par la législation
en vigueur.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent
au cas où l'une des parties fait l'objet d'actions de redressement
judiciaire ou de faillite.
Art.
10. - Les dettes et les créances afférentes
aux opérations d'achat avec l'engagement de revente opposables
aux tiers sont compensables selon les modalités prévues
par l'accord cadre type visée à l'article
2 de la présente loi.
Art.
11. - Sont considérés des intérêts,
les revenus résultant de la différence entre le prix
de revente et le prix d'achat au titre des opérations d'achat
avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des
effets de commerce.
Art.
12. - Est punie d'une amende, toute infraction aux dispositions
de l'accord cadre type visé à l'article
2 de la présente loi. Le montant de l'amende peut atteindre
cinq fois la différence entre le prix de revente et le prix
d'achat objet de l'opération concernée par l'infraction.
La Banque Centrale de Tunisie et le conseil du marché financier
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de relever les
infractions et d'infliger les amendes qui sont recouvrées au
profit du trésor public au moyen d'états de liquidation
décernés et rendus exécutoires, selon le cas,
par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou par le président
du conseil du marché financier et exécutés conformément
aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Art.
13. - Le ministre des finances peut retirer l'autorisation
d'exercer l'activité d'achat avec l'engagement de revente des
valeurs mobilières des établissements financiers et
des intermédiaires en bourse visés au deuxième
paragraphe de l'article 3 de la présente
loi qui ne respectent pas les dispositions de l'accord cadre type
visé à l'article 2 de la présente
loi ou qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à
l'article 3, et ce, après avis du gouverneur
de la Banque Centrale de Tunisie et du président du conseil
du marché financier et audition du représentant de l'établissement
concerné.
Art.
14. - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3
ans et d'une amende de 3.000 dinars à 30.000 dinars ou de l'une
de ces deux peines seulement, toute personne qui a exercé l'activité
d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières
et des effets de commerce sans qu'elle soit autorisée à
exercer cette activité conformément aux dispositions
des articles 3 et 4 de la présente
loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2003.
- - -