Législation-Tunisie

Loi n° 2003-49 du 25 juin 2003, relative aux opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 juin 2003.

JORT n° 51 du 27 juin 2003, page 2045


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'opération d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce est une opération d'achat de valeurs mobilières et des effets de commerce à un prix convenu à la date de l'achat, qui comprend, obligatoirement et irrévocablement, respectivement, l'engagement du vendeur de racheter les valeurs mobilières et les effets de commerce objet de l'opération et l'engagement de l'acheteur de les lui rétrocéder à une date et à un prix convenus à la date de l'achat.

Art. 2. - Les catégories de valeurs mobilières et des effets de commerce objet des opérations d'achat avec l'engagement de revente ainsi que les conditions et les modalités régissant ces opérations sont fixées dans un accord cadre type établi par la Banque Centrale de Tunisie après avis du président du conseil du marché financier en ce qui le concerne.

Art. 3. - Les banques exercent l'activité d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières.
Le ministre des finances peut autoriser des établissements financiers et les intermédiaires en bourse qui remplissent les règles prudentielles et qui disposent de 5 millions de dinars au moins de fonds propres, à exercer
ladite activité après avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et du président du conseil du marché
financier.

Art. 4. - Les opérations d'achat avec l'engagement de revente des effets de commerce s'effectuent exclusivement entre les banques.

Art. 5. - Le trésor public, peut effectuer des opérations d'achat avec l'engagement de revente portant sur des titres d'emprunt de l'Etat, sous réserve que ces opérations soient notifiées à la Banque Centrale de Tunisie et qu'elles soient compatibles avec les conditions d'intervention de celle-ci sur le marché monétaire.

Art. 6. - L'acheteur et le vendeur peuvent au moment de l'achat fixer les valeurs mobilières ou les effets de commerce ou les sommes d'argent complémentaires qui seront échangés au cours de la période de la validité du contrat pour tenir compte de la variation, durant ladite période, de la valeur des valeurs mobilières et des effets de commerce objet de l'opération d'achat avec l'engagement de revente.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux valeurs mobilières, aux effets de commerce et aux sommes d'argent complémentaires.

Art. 7. - L'acheteur jouit, pendant toute la période de validité du contrat, des droits afférents à la propriété des valeurs mobilières et des effets de commerce objet de l'opération d'achat avec l'engagement de revente.
L'acheteur doit restituer les valeurs mobilières et les effets de commerce objet de l'opération d'achat avec l'engagement de revente à la date convenue, libres de toutes charges.

Art. 8. - Les opérations d'achat avec l'engagement de revente ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la date de la livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce. Les conditions et les modalités de livraison sont fixées par décret.

Art. 9. - Nonobstant les dispositions contraires, le manquement de l'une des deux parties de l'opération d'achat avec l'engagement de revente à la rétrocession des valeurs mobilières et des effets de commerce ou au paiement du prix, donne droit à l'autre partie, selon le cas, à ne pas régler le prix ou à conserver les valeurs mobilières et les effets de commerce et éventuellement les valeurs mobilières et les effets de commerce ou les sommes d'argent complémentaires reçus.
En outre, la partie non défaillante peut exercer à l'encontre de la partie défaillante les recours prévus par la législation en vigueur.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent au cas où l'une des parties fait l'objet d'actions de redressement judiciaire ou de faillite.

Art. 10. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations d'achat avec l'engagement de revente opposables aux tiers sont compensables selon les modalités prévues par l'accord cadre type visée à l'article 2 de la présente loi.

Art. 11. - Sont considérés des intérêts, les revenus résultant de la différence entre le prix de revente et le prix d'achat au titre des opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce.

Art. 12. - Est punie d'une amende, toute infraction aux dispositions de l'accord cadre type visé à l'article 2 de la présente loi. Le montant de l'amende peut atteindre cinq fois la différence entre le prix de revente et le prix d'achat objet de l'opération concernée par l'infraction.
La Banque Centrale de Tunisie et le conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de relever les infractions et d'infliger les amendes qui sont recouvrées au profit du trésor public au moyen d'états de liquidation décernés et rendus exécutoires, selon le cas, par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou par le président du conseil du marché financier et exécutés conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 13. - Le ministre des finances peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières des établissements financiers et des intermédiaires en bourse visés au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente loi qui ne respectent pas les dispositions de l'accord cadre type visé à l'article 2 de la présente loi ou qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à l'article 3, et ce, après avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et du président du conseil du marché financier et audition du représentant de l'établissement concerné.

Art. 14. - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 3.000 dinars à 30.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui a exercé l'activité d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce sans qu'elle soit autorisée à exercer cette activité conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 juin 2003.

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