Législation-Tunisie

Loi n° 2006-35 du 12 juin 2006, portant amendement de certaines dispositions du code de la protection de l'enfant.

Travaux préparatoires:
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er juin 2006. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8 juin 2006.

JORT n° 47 du 13 juin 2006, page 1532

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Code de protection de l'enfant - Tunisie Article unique. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 83 du code de la protection de l'enfant et remplacées comme suit:

Code de protection de l'enfant - Tunisie Article 83 (nouveau). - Le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel, lors de l'examen de crime est composé :

  • d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la "cour d'appel,
  • de deux magistrats de deuxième grade dont l'un est chargé des fonctions de rapporteur et coordinateur,
  • de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance inscrits sur la liste mentionnée à l'article 82 du présent code.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un vice-président et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.

Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de crime par le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance est composé :

  • d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation,
  • de deux magistrats, dont l'un est de troisième grade et l'autre de deuxième grade,
  • de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance, inscrits sur la liste sus mentionnée.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel et le magistrat de troisième grade par un magistrat de deuxième grade et te magistrat de deuxième grade par un autre magistrat.

Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de délits par le juge des enfants auprès du tribunal de première instance est composé:

  • d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel,
  • de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance inscrits sur la liste sus mentionné

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 juin 2006.

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