Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article
premier. - Il est créé un fonds pour garantir le
paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, due
en vertu dun jugement au profit des femmes divorcées
et leurs enfants et ce, selon les conditions prévues par la
présente loi.
Ce fonds appelé « fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce « est géré par la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.
Article
2. - Les femmes divorcées et leurs enfants au profit desquels
ont été prononcés des jugements définitifs
relatifs à une pension alimentaire ou à une rente de
divorce et dont lexécution na pas eu lieu du fait
du débiteur récalcitrant, peuvent présenter une
demande au fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
de divorce en vue de percevoir les montants qui leur sont dus. Le
caractère récalcitrant du débiteur est prouvé
lorsque ce dernier fait lobjet dune action en justice
pour abandon de famille conformément aux dispositions de larticle
53 bis du code du statut personnel.
Le fonds verse les montants de la pension alimentaire ou de la rente
à leurs ayants-droit mensuellement dans un délai nexcédant
pas quinze jours à partir de la date de présentation
de la demande remplissant les conditions légales..
Article
3.- Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
de divorce est subrogé aux ayants-droit de la pension alimentaire
ou de la rente de divorce dans leurs droits vis-Ã -vis de la
personne débitrice des montants dus en vertu dun jugement.
Il est habilité Ã procéder au recouvrement de
ces montants dans la limite de ce quil a payé.
Article
4. - Les créances du fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce bénéficient du privilège
général du Trésor. Le fonds recouvre ces créances
par voie de contraintes établies par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale et rendues exécutoires par le
Ministre des Affaires Sociales. Ces contraintes sont exécutoires
nonobstant opposition.
Article
5. - Le montant de la pension alimentaire ou de la rente de divorce,
due en vertu dun jugement, qui na pas été
payé par la partie débitrice au fonds de garantie de
la pension alimentaire et de la rente de divorce, est majoré
dune indemnité de retard qui sera versée par le
débiteur à ce fonds. Cette indemnité de retard
est calculée sur la base du taux dintérêt
légal applicable en matière civile. Elle court Ã
partir de la date de la mise en demeure du débiteur, par le
fonds.
Le fonds a également le droit de se faire rembourser les frais
de recouvrement de la créance par la partie débitrice
Article
6. - Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce payés par le fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce sont majorés de 5% Ã titre
de frais de gestion au profit de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale. Le montant de cette majoration sera payé par le débiteur
de la pension alimentaire ou de la rente de divorce avec la créance
principale.
Article
7. - Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
de divorce est financé par les ressources suivantes :
- Une contribution du budget de létat ;
- Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce
et les indemnités de retard recouvrés des débiteurs
ainsi que les frais de recouvrement de la créance ;
- Les revenus des placements des capitaux du fonds ;
- Les dons et legs ;
- Les autres ressources affectées au fonds.
Article
8. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est
en droit de prendre toutes les mesures et dintroduire toute
action en justice susceptibles de protéger les droits du fonds
de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce. Elle
est convoquée obligatoirement dans tous les cas où elle
est partie au procès
Article
9. - Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
de divorce cesse de payer les montants de pension alimentaire ou de
rente de divorce dans tous les cas où il ny a plus de
raison de procéder à ce paiement. Celui qui a indûment
reçu des montants du fonds est tenu de les restituer sans délai.
Toute personne qui, de mauvaise foi, a reçu ou tenté
de recevoir indûment des sommes, est passible des sanctions
prévues par larticle 291 du code pénal. Le fonds
de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce conserve
son droit dobtenir des dommages-intérêts dont le
montant est au moins égal à celui payé par ledit
fonds.
Article
10. - La procédure dintervention du fonds de garantie
de la pension alimentaire et de la rente de divorce est fixée
par décret. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de létat.
Tunis le 5 juillet 1993
- - -