Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du
budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui
l'ont complétée et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée et
modifiée,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11
du 3 février 1997 et notamment son article 4 paragraphe IV,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Pour la liquidation de la taxe sur les
immeubles bâtis, le minimum et le maximum du prix de référence
du mètre carré couvert pour chaque catégorie d'immeubles est fixé
comme suit :
Catégorie |
Surface couverte |
Prix de référence de l'immeuble du mètre carré couvert
(en dinars) |
Catégorie 1 |
Surface ne dépassant pas 100 m2 |
de 100 à 150 |
Catégorie 2 |
Surface supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2 |
de 151 à 200 |
Catégorie 3 |
Surface supérieure à 200 m2
et inférieure à 400 m2 |
de 201 à 250 |
Catégorie 4 |
Surface supérieure à 400 m2 |
de 251 à 300 |
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 1997.
- - - _____________________________________________________
|